Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 17/00356
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 745 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 FEVRIER 2025
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière
Tenus en audience publique le 05 novembre 2024
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2025 a été prorogé au 13 février 2025 par le même magistrat
Monsieur [G] [Z] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 17/00356 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SY7N
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z] Demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pierre COMBES, substitué par Me Cécile MOTA, avocats au barreau de LYON (SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS)
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES Située [Adresse 2] Représentée par Monsieur [V] [O], muni d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[G] [Z] SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, vestiaire : 659 URSSAF RHONE-ALPES Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 16 février 2017, M. [G] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône Alpes rejetant son recours en annulation de la mise en demeure émise par cet organisme le 13 octobre 2016 pour le paiement des cotisations et majorations de retard dues au titre du mois d' octobre 2016 pour un montant de 1.381 euros.
M. [Z] qui a motivé son recours par l'incompétence de l'URSSAF pour procéder au recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne soutient plus cet argument à l'audience du 5 novembre 2024.
Il expose s'être complètement détaché du mouvement des « Libérés de la Sécu » qui l'a assisté pour les différents recours qu'il a introduit ; qu'il souhaite solder sa dette et qu'un échéancier sur 4 ans a été accepté par le directeur de l'URSSAF Rhône-Alpes pour solder son passif.
Il demande au tribunal de constater que l'URSSAF Rhône-Alpes accepte la mise en œuvre d'un échéancier de 4 années soit 48 mensualités pour apurer sa dette et à titre subsidiaire sollicite un échelonnement de sa dette sur le fondement de l'article 1343 – 5 alinéa 1 du Code civil.
L'URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de confirmer l'affiliation de M. [G] [Z], de valider la mise en demeure pour la somme de 1.381 euros, de condamner M. [G] [Z] au paiement de cette somme ainsi que des sommes de 500 euros à titre de dommages-intérêts et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que l'échéancier accordé va bientôt être mis en place.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
M. [Z] a été affilié à l'URSSAF Rhône-Alpes du 1 juillet 2000 au 31 décembre 2019 en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'ostéopathe.
Il ne conteste plus son affiliation ni son obligation de payer des cotisations et contributions sociales.
L'URSSAF lui a adressé le 13 octobre 2016 une mise en demeure au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois d'octobre 2016 pour un montant de 1.381 euros .
M. [Z] ne critique pas le calcul des cotisations et majorations de retard dues tel qu'il figure dans les écritures de l'URSSAF ni leur montant.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [G] [Z] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.381 euros au titre des cotisations et majorations de retard du mois d'octobre 2016.
L'URSSAF précise que l'échéancier accepté va être bientôt mis en place.
Il sera rappelé que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
M. [Z] a renoncé à invoquer les arguments du syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale et il ne peut être retenu que son action est abusive.
Il y a lieu de débouter l'URSSAF Rhone-Alpes de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Par ailleurs l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par jugement mis à disposition au greffe :
- CONDAMNE M. [G] [Z] à payer à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.381 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le mois d’octobre 2016 ;
- DONNE ACTE aux parties de la mise en place d'un échéancier pour l'apurement de la dette de M. [G] [Z] ;
- DEBOUTE l'URSSAF Rhône-Alpes de ses autres demandes ;
- LAISSE les dépens à la charge de M. [G] [Z].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE A. GAUTHE F. AUGIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 17/00356.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.