Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
17/00769
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
834 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

13 février 2025

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHE, greffière

Tenus en audience publique le 05 novembre 2024

Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 13 janvier 2025 a été prorogé au 13 février 2025 par le même magistrat

URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE C/ Monsieur [E] [G]

N° RG 17/00769 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SZA3

DEMANDERESSE

URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE Située [Adresse 4] - [Localité 3] Représentée par Me BOUVART (SELARL ADVALORIA), avocate au barreau de LYON

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [G] [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me COMBES, substitué par Me MOTA (SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS), avocats au barreau de LYON

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS [E] [G] SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF PAYS DE LA LOIRE SERVICE TRAM PROVINCE SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88 Une copie certifiée conforme au dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 24 mars 2017, M. [E] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à contrainte émise par la caisse RSI – Mutuelles du soleil, aux droits de laquelle se trouve l'URSSAF Pays de la Loire, en date du 5 novembre 2016 signifiée le 13 mars 2017 concernant des cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2016 pour la somme de 66 euros.

M. [G] qui a motivé son recours par l'incompétence du RSI pour procéder au recouvrement des cotisations et contributions sociales, ne soutient plus cet argument à l'audience du 5 novembre 2024.

Il expose s'être complètement détaché du mouvement des « libérés de la Sécu » qui l'a assisté pour les différents recours qu'il a introduit ; qu'il souhaite solder sa dette et qu'un échéancier sur 4 ans a été accepté par le directeur de l'URSSAF pour solder son passif.

Il demande au tribunal de constater que l'URSSAF accepte la mise en œuvre d'un échéancier de 4 années soit 48 mensualités pour apurer sa dette et à titre subsidiaire, sollicite un échelonnement de sa dette sur le fondement de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil.

L'URSSAF Pays-de-la-Loire demande au tribunal de confirmer l'affiliation de M. [E] [G], de valider la contrainte du 5 novembre 2016 pour son entier montant s'élevant à 66 euros outre frais de signification et de condamner M. [E] [G] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle précise que l'échéancier accordé va bientôt être mis en place.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

M. [G] a été affilié au RSI aux droits duquel vient l'URSSAF Pays-de-la-Loire en qualité de travailleur indépendant pour une activité d'ostéopathe.

Il ne conteste plus son affiliation ni son obligation de payer des cotisations et contributions sociales.

L'URSSAF lui a adressé le 12 septembre 2016 une mise en demeure au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2016 (échéance du 5 mai 2016) pour un montant de 66 euros.

Elle a signifié à M. [G] une contrainte en date du 5 novembre 2016 pour le même montant.

M. [G] ne critique pas le calcul des cotisations et majorations de retard dues tel qu'il figure dans les écritures de l'URSSAF ni leur montant.

Il y a lieu en conséquence de :

- Valider la contrainte du 5 novembre 2016 pour la somme de 66 euros (62 euros de cotisations et 4 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2016 (échéance du 5 mai 2016) ;

- Condamner M. [G] à payer cette somme à l'URSSAF Pays de La Loire outre les frais de signification de la contrainte s'élevant à la somme de 26,05 euros.

L'URSSAF Pays de La Loire précise que l'échéancier accepté va être bientôt mis en place.

Il sera rappelé que le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiement.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, par jugement mis à disposition et en dernier ressort :

- VALIDE la contrainte n°0025005675 du 5 novembre 2016 signifiée le 13 mars 2017 pour la somme de 66 euros (62 euros de cotisations et 4 euros de majorations de retard) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l’année 2016 (échéance du 5 mai 2016).

- CONDAMNE Monsieur [E] [G] à payer cette somme à l'URSSAF Pays de La Loire ainsi que les frais de signification de la contrainte s'élevant à la somme de 26,05 euros ;

- DONNE ACTE aux parties de la mise en place d'un échéancier pour l'apurement de la dette de Monsieur [E] [G] ;

- DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [G].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE A. GAUTHE F. AUGIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 17/00769.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.