Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
24-13.012
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
600 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : Q 24-13.012 Demandeur : la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (Alpes de Haute Provence - Alpes Maritimes - Var) Défendeur : M. [Z] et autres Requête n° : 1042/24 Ordonnance n° : 91169 du 13 février 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [J] [Z], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [H] [O] épouse [Z], ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (Alpes de Haute Provence - Alpes Maritimes - Var), ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Me [B] [U] en qualité de co-liquidateur judiciaire de la société Gimaex International, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

la société JSA, prise en la personne de Me [M] [K], en qualité de co-liquidateur de la société Gimaex Internationa, layant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 8 octobre 2024 par laquelle M. [J] [Z] et Mme [H] [O] épouse [Z] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mars 2024 par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (Alpes de Haute Provence - Alpes Maritimes - Var) à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-13.012 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d'appel de Aix-en-Provence a, pour l'essentiel, prononcé la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 juillet 2021 à M. et Mme [Z] à la requête de la demanderesse au pourvoi et débouté cette dernière de l'ensemble de ses prétentions.

Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, les époux [Z] invoquent l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi et font valoir que la demanderesse au pourvoi n'a pas remboursé la somme de 254 378,22 euros versée par eux le 6 février 2023 en exécution du jugement et a, en outre, fait une inscription au FICP de la Banque de France le 22 août 2024.

La demanderesse au pourvoi rétorque que la cour d'appel s'est bornée à prononcer la caducité du commandement de payer délivré par la CRCAM aux époux [Z] mais qu'elle ne l'a pas condamnée à verser ou à restituer à ceux-ci la somme de 254.378,22 euros et que l'infirmation du jugement n'a pu entraîner une telle restitution de plein droit dès lors que la décision de première instance n'avait pas davantage condamné les époux [Z] à verser cette somme mais s'était bornée à ordonner la poursuite de la saisie immobilière intentée par la CRCAM.

Il ne résulte pas, en effet, du jugement du juge de l'exécution du 23 septembre 2023 ni de l'arrêt attaqué par le pourvoi la justification par les requérants de leur demande de restitution et leur critique relative à une inscription au FICP de la Banque de France ne peut davantage fonder leur requête.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 février 2025

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 mars 2024 par la caisse regionale de credit agricole mutuel Provence Cote d'Azur (Alpes de Haute Provence - Alpes Maritimes - Var) a l'encontre de l'arret rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero Q 24-13.012.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24-13.012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.