Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24-11.539
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 363 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : P 24-11.539 Demandeur : M. [D] et autre Défendeur : la société BRED Banque Populaire Requête n° : 814/24 Ordonnance n° : 90156 du 13 février 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société BRED Banque Populaire, ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [D], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [X] [D], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 12 août 2024 par laquelle la société BRED Banque Populaire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 février 2024 par M. [V] [D] et Mme [X] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 24-11.539 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, la société Bred Banque populaire invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi.
Les demandeurs au pourvoi justifient que leurs biens immobiliers et mobiliers, dont l'évaluation ressort des motifs de l'arrêt attaqué, sont l'objet de saisies et produisent leur l'avis d'impôt établi en 2024 qui fait apparaître un revenu imposable de 24 365 euros pour 2,5 parts, de sorte que les condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources des débiteurs qui sont dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes de l'arrêt.
Par ailleurs, il est de l'intérêt des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 fevrier 2024 par M. [V] [D] et Mme [X] [D] a l'encontre de l'arret rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero P 24-11.539.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24-11.539.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-11.539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.