Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 février 2025
- Numéro de rôle
- 24-19.053
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 330 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : F 24-19.053 Demandeur : Mme [D] et autres Défendeur : Mme [N] Requête n° : 1059/24 Ordonnance n° : 90143 du 13 février 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [M] [N], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [L] [D], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
M. [Y] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société MITSU, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
la société 5.Q.D, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 octobre 2024 par laquelle Mme [M] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 24-19.053 formé le 16 août 2024 par Mme [L] [D], M. [Y] [W], la société MITSU et la société 5.Q.D à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Colmar ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;
Les demandeurs au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro F 24-19.053 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 février 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero F 24-19.053 forme le 16 aout 2024 par Mme [L] [D], M. [Y] [W], la societe MITSU et la societe 5.Q.D a l'encontre de l'arret rendu le 29 mai 2024 par la cour d'appel de Colmar.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 24-19.053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-19.053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.