Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 février 2025
Numéro de rôle
23-21.739
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
407 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : E 23-21.739 Demandeur : M. [S] Défendeur : la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances et autres Requête n° : 264/24 Ordonnance n° : 90129 du 13 février 2025

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [S], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Assurances MMA Alive Assurances, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Y] [V] épouse [I], en qualité d'héritière de sa mère Madame [D] [V] elle-même héritière de son père Monsieur [L] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

M. [M] [V], en qualité d'héritier de sa mère Madame [D] [V] elle-même héritière de son père Monsieur [L] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

M. [O] [C], en qualité d'héritier de son père Monsieur [L] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

M. [F] [C], en qualité d'héritier de son père Monsieur [L] [C], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 26 février 2024 par laquelle la société Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 octobre 2023 par M. [X] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-21.739 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment les avis d'impôt établis en 2022 et 2023, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources.

Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 février 2025

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Lionel Rinuy

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 16 octobre 2023 par M. [X] [S] a l'encontre de l'arret rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero E 23-21.739.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 février 2025, sous le numéro 23-21.739.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-21.739. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.