Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/00548
Formation
Chambre Sécurité Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 197 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

[8]

[P] [H]

EXPÉDITION à :

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025

Minute n°40/2025

N° RG 24/00548 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6LY

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 31 Janvier 2024

ENTRE

APPELANTE :

[8]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représentée par Mme [J] [O], en vertu d'un pouvoir spécial

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

Madame [P] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante en personne

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 DECEMBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 10 DECEMBRE 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 11 FEVRIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * *

Par requête reçue le 3 octobre 2022 au Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, Mme [H] a contesté la décision de rejet de la commission de recours amiable du 12 juillet 2022 ayant confirmé le refus de la [4] de rembourser ses frais de déplacement pour se rendre au centre hospitalier de Tours à quatre reprises.

Par jugement du 31 janvier 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :

- fait droit à la demande de Mme [H],

- infirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable,

- condamné la [5] à rembourser les frais de transport que Mme [H] a déboursés (compris les frais de péage) pour se rendre à son domicile, au [6] [Localité 10], aux dates suivantes :

* 4 janvier 2022 : aller et retour

* 14 janvier 2022 : aller et retour

* 8 février 2022 : aller et retour

* 13 février 2022 : aller seul

- condamné la [5] aux dépens de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2024, la [5] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 10 décembre 2024, elle invite la Cour à :

- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 31 janvier 2024,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [P] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer la décision de refus de remboursement des frais de transport de la [5].

À l'audience du 10 décembre 2024, Mme [H] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

La [5] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [H] de remboursement de ses frais de transport. À l'appui, au fondement notamment de l'article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale et de la jurisprudence y relative, elle fait valoir que, sauf urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de remboursement, Mme [H] a joint une fiche récapitulative des transports effectués, des justificatifs d'autoroute, une facture de frais de transport du 14 janvier 2022 en taxi, des comptes-rendus de soins, une attestation de présence pour le transport du 8 février 2022, un compte rendu d'hospitalisation du 13 février 2022 au 14 février 2022 ; qu'à l'appui de sa contestation devant la commission de recours amiable, Mme [H] a transmis deux prescriptions médicales de transport établies le 3 mai 2022, soit postérieurement aux transports et ne comportant aucune notion d'urgence de sorte que ces prescriptions établies a posteriori n'étaient pas de nature à justifier la prise en charge (Civ., 2ème 16 novembre 2023, n° 21-25.194 F+B) ;

que l'argumentation du tribunal ne peut prospérer ; qu'en effet, en l'absence d'une situation d'urgence cochée dans les prescriptions médicales, le tribunal a faussement interprété la notion d'urgence en retenant que cette dernière était liée aux examens médicaux dont devait procéder l'assurée alors que la situation d'urgence ne peut être caractérisée dès lors que les deux prescriptions médicales établies postérieurement ne mentionnent en aucun cas une quelconque urgence.

Mme [H] demande la confirmation du jugement déféré. Elle explique qu'elle a bien fait quatre trajets dans les deux mois et qu'elle n'a pu voir le médecin qu'au mois de mai 2022 alors que personne ne lui a fait part de la nécessité d'une demande d'entente préalable pour les transports qu'elle a dû effectuer pour subir des examens médicaux en urgence. Elle souligne qu'il est difficile pour un assuré de connaître les textes applicables.

Appréciation de la Cour

En application de l'article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. En cas d'urgence, la prescription peut être établie a posteriori.

En outre, en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, la prescription médicale établie a posteriori n'est pas de nature à justifier la prise en charge (Civ., 2ème 16 novembre 2023, n° 21-25.194, F+B).

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à l'appui de sa contestation devant la commission de recours amiable, Mme [H] a produit deux prescriptions médicales de transport (pièce n° 2.1 et pièce n° 2.2 de la [7]). Celles-ci sont datées du 3 mai 2022 et sont donc postérieures aux transports litigieux. Or, le médecin n'a pas coché la case 'urgence' qui visait un appel du SAMU-centre 15 ou un motif autre que le médecin était invité à préciser. Cette précision n'a pas davantage été apportée par le médecin prescripteur. Il s'en déduit que ces prescriptions ne remplissent pas les exigences énoncées à l'article R. 322-10-2 du Code de la sécurité sociale telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation. Il y a lieu de préciser que les textes du Code de la sécurité sociale sont d'interprétation stricte et qu'il ne peut y être dérogé pour des motifs d'équité.

En conséquence, c'est à tort que le jugement déféré a fait droit à la demande de remboursement de Mme [H]. Il sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses entiers dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 janvier 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;

Et, statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [H] de sa demande de remboursement des frais de transport du 4 janvier 2022, 14 janvier 2022, 8 février 2022, soit trois allers et retours, et 13 février 2022 aller seul ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/00548.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.