Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
22/00539
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 492 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]

2ème Chambre

MINUTE N°

DU : 11 Février 2025

AFFAIRE N° RG 22/00539 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPP2

Jugement Rendu le 11 FEVRIER 2025

AFFAIRE :

[K] [L]

C/

[Z] [I] Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR

ENTRE :

Madame [K] [L] née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDERESSE

ET :

1°) Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 11] de nationalité Française, domicilié : chez Madame [F] [X], [Adresse 2]

représenté par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant

2°) La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro D 781 452 511, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, avocats au barreau de DIJON plaidant

3°) La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;

DEBATS :

Vu l’avis en date du 13 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 11 Février 2025.

JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Réputé contradictoire - en premier ressort - rédigé par Aude RICHARD - signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Maître Claire DE VOGÜE de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 mars 2018, alors que [Localité 12] [K] [L] et M. [Z] [I] se trouvaient en cours de musique au collège, ce dernier s’est levé et a mis un coup de poing à [Localité 12] [L].

Melle [L] est allée à l’infirmerie de l’école. Sa mère a été appelée et l’a conduite aux urgences.

Le certificat médical initial du 19 mars 2018 du service des urgences pédiatriques du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 10] précise qu’elle présentait : “- Une plaie ouverte de la joue gauche d’environ 3,5 cm ayant nécessité 11 points de suture, - Un éclat distal de la dent numéro 11. Les lésions entraînent une ITT de 1 jour sous réserve de complication ultérieure”.

Melle [L] est repartie le jour même avec des antidouleurs et un pansement. Elle est restée ensuite chez elle le reste de la semaine.

La semaine suivante, elle a repris l’école mais n’a pas pu rester la journée, M. [I] se trouvant encore dans sa classe. Elle a demandé à ce qu’il change de classe et est restée chez elle le temps que celui-ci soit transféré dans une autre classe.

Les pansements ont été refaits tous les jours par sa mère et le médecin traitant a retiré les fils au bout du dixième jour.

Melle [L] a consulté un dentiste le 26 mars 2018, lequel a rédigé le certificat suivant : “Petit éclat d’émail sur le bord libre de la dent 11, il faut émettre des réserves quant à la vitalité ultérieure de cette dent”.

Le 04 avril 2018, le Docteur [P] a indiqué à [Localité 12] [L] la nécessité de réaliser des séances de laser sur sa cicatrice de joue.

Le 02 juillet 2018, ce même médecin a précisé : “Certifie avoir examiné le 04 avril 2018 [Localité 12] [L] pour une cicatrice suite à une plaie de la pommette gauche 11 points de suture, j’ai pratiqué des séances de laser afin d’atténuer la cicatrice au 02 juillet, soit ce jour, la cicatrice a diminué de taille, est moins longue, moins rouge et est nettement améliorée et ce après 30 séances de laser en 3 mois”.

Melle [L] a par ailleurs été suivie par le Docteur [W] qui a certifié : “À l’examen, je constate les lésions suivantes : - j’ai suivi cette patiente du 21 mars 2018 au 20 septembre 2020, elle présentait un syndrome anxiodépressif. Ce syndrome se caractérisait par une agitation, une vision noire de son avenir, une tendance à la mésestime d’elle-même, des troubles dans sa communication avec les autres, elle cachait le plus possible son corps, elle a eu plusieurs épisodes auto-agressifs avec des scarifications. A cette époque elle n’arrivait pas à accepter l’aide qui lui était proposée. Maintenant elle explique bien que cet état anxiodépressif est en lien avec le traumatisme occasionné par l’agression qu’elle a subie le 20 mars 2018”.

Par ailleurs, [Localité 12] [L] a déposé plainte à l’encontre de M. [I] le 19 mars 2018. La procédure a été classée sans suite.

La société Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), assureur de Mme [X] et M. [I], représentants légaux de M. [Z] [I], a versé une provision à hauteur de 500 euros.

Melle [L] ayant sollicité en référé une expertise médicale, le Président du tribunal de grande instance de Dijon a, par ordonnance du 08 janvier 2020, fait droit à la demande et a désigné le Docteur [D] pour y procéder. Une nouvelle provision d’un montant de 800 euros a en outre été accordée à [Localité 12] [L]. Le Docteur [D] a déposé son rapport le 1er septembre 2021, aux termes duquel il a fixé la date de consolidation au 20 mars 2019 et a détaillé comme suit les préjudices de [Localité 12] [L] : - Période de gêne temporaire partielle de classe II du 20/03/2018 au 20/06/2018, suivie d’une période de gêne temporaire partielle de classe I du 21/06/2018 jusqu’à la date de consolidation, - Taux d'AIPP : 2%, - Souffrances endurées 3/7, - Retentissement esthétique temporaire de 2,5/7 les 10 premiers jours, puis 2/7 jusqu'au 02/07/2018, - Retentissement esthétique définitif : 2/7.

Par actes d’huissier de justice des 16, 18 et 25 février 2022, Mme [K] [L] a assigné M. [Z] [I], la société MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Côte-d’Or devant le tribunal judiciaire de Dijon afin de voir juger M. [I] entièrement responsable du dommage qu’elle a subi et d’obtenir sa condamnation, sous la garantie de son assureur, à l’indemniser de ses préjudices.

La [Adresse 7], régulièrement assignée à personne morale le 16 février 2022, n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 septembre 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries juge unique du 19 novembre 2024 puis mise en délibéré au 11 février 2025.

°°°°°

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, Mme [L] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de : - juger que M. [I] [Z] est responsable de son dommage résultant des faits du 19 mars 2018, - débouter M. [I] [Z] et la MACIF de leurs demandes, fins et prétentions, notamment en ce qui concerne le partage de responsabilité pour moitié, - juger qu’il n’y a pas lieu à ordonner un partage de responsabilité pour moitié, - juger que M. [I] [Z] est entièrement responsable des préjudices subis par elle, en conséquence, - condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 33 366,53 euros correspondant à l’indemnisation des préjudices suivants : ∙ sur les dépenses de santé actuelle : 1 096,53 euros ∙ sur le déficit fonctionnel temporaire : 1 270 euros

∙ sur les souffrances endurées : 8 000 euros ∙ sur le déficit fonctionnel permanent : 10 000 euros ∙ sur le préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ∙ sur le préjudice esthétique permanent : 8 000 euros - condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de frais répétibles, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner M. [I] [Z] au paiement des dépens et ce compris aux frais d’expertise, - dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la [Adresse 9], - condamner la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF) à garantir M. [I] [Z].

Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022, la MACIF et M. [I] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil, de : - déclarer la demande de Mme [L] recevable mais mal fondée, - dire et juger que Mme [L] a commis une faute de nature à limiter son préjudice, en conséquence, - ordonner un partage de responsabilité pour moitié, - dire et juger que M. [Z] [I] est responsable à hauteur de 50 % du préjudice de Mme [L], - fixer le préjudice de Mme [L] de la manière suivante : ∙ Dépenses de santé actuelle : 900,00 euros ∙ Déficit fonctionnel temporaire : 1 270,00 euros ∙ Souffrances endurées : 3 600,00 euros ∙ Préjudice esthétique temporaire : 800,00 euros ∙ Déficit fonctionnel permanent : 3 600,00 euros ∙ Préjudice esthétique permanent : 3 600,00 euros soit au total : 13 770 euros, - dire qu’après partage de responsabilité, le préjudice de Mme [L] doit être limité à la somme de 6 885 euros, - écarter l’exécution provisoire, - débouter Mme [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - statuer ce que de droit quant aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

I) Sur la responsabilité des préjudices subis par Mme [L]

Mme [L] recherche la responsabilité de M. [I] sur le fondement de l’article 1240 du code civil et invoque l’article L. 124-3 du code des assurances, fondement de l’action directe à l’encontre de l’assureur. Elle fait valoir que M. [I] doit être déclaré entièrement responsable de son préjudice dans la mesure où il reconnaît l’avoir frappée, est passé en commission de discipline et a été exclu de l’établissement pendant 10 jours. Elle ajoute que ce dernier ne peut en aucun cas invoquer une faute de sa part pour réduire son droit à indemnisation dans la mesure où elle n’a pas porté de coup.

Elle expose que l’enquête pénale ne démontre pas qu’elle aurait commencé à interpeller M. [I] de manière agressive.

La MACIF et M. [I] soulignent tout d’abord que, lors des faits, tant [Z] [I] que [K] [L] étaient mineurs, et que si un mineur engage sa responsabilité à l’égard des tiers en cas de faute, ce sont les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, qui sont solidairement responsables du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux. Ils précisent que c’est dans ce contexte que la MACIF est fondée à intervenir en qualité d’assureur des parents civilement responsables et que ce n’est donc pas [Z] [I] qui est garanti par la MACIF mais bien ses parents qui doivent l’être. Ils ajoutent que si [Z] [I] a bien porté un coup au visage de Mme [L], il n’en demeure pas moins que les agissements de cette dernière, notamment sa violence verbale, ont participé à la réalisation de son propre dommage. Ils affirment à cet égard que c’est Mme [L] qui a commencé à interpeller M. [I] de manière agressive puis à insulter la mère de ce dernier, ce qui a déclenché le coup de poing. La MACIF et M. [I] précisent que ce n’est pas la première fois que Mme [L] s’en prenait à M. [I] et qu’elle avait pris l’habitude de l’insulter depuis plusieurs mois.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’application de ces dispositions suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage de la victime. De plus, l’auteur d’une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l’exonérer en tout ou partie quand cette faute a concouru à la production du dommage.

Par ailleurs, l’article 1242 du code civil dispose que : “On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (...) Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.(...)”.

Il convient tout d’abord de rappeler que si le défendeur est devenu majeur depuis la survenance du dommage, c’est à lui que doit être délivrée l’assignation. Mme [L] est donc recevable à agir directement à l’encontre de M. [I]. En revanche, c’est bien en sa seule qualité d’assureur des parents de M. [I], civilement responsables du fait de leur fils en application des dispositions de l’article 1242 du code civil, que la société MACIF peut être condamnée. La demande de Mme [K] [L] visant à voir condamner la société MACIF à garantir M. [Z] [I] des condamnations prononcées à son encontre sera donc rejetée.

Par ailleurs, s’agissant des responsabilités, il résulte des pièces produites au débat et n’est pas contesté que M. [I] a porté un coup de poing au visage de Mme [L] le 19 mars 2018. M. [I] a donc commis sur cette dernière des violences volontaires ayant entraîné 1 jour d’incapacité totale de travail, lesquelles constituent une faute susceptible d’engager sa responsabilité. De plus, le lien de causalité direct et

certain entre les violences commises par M. [I] et le préjudice de Mme [L] est établi par les différentes pièces médicales produites aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire.

Concernant l’éventuelle faute de la victime de nature à diminuer son droit à indemnisation invoquée par la société MACIF et M. [I], il ressort du procès-verbal d’audition de victime que Mme [L] a déclaré : “Ce matin alors que j’étais en cours de musique avec M. [B], un camarade et moi nous sommes insultés mutuellement. Il s’est levé et il m’a mis un coup de poing qui a cassé mes lunettes et ça m’a ouvert sous l’oeil gauche. - Pourquoi vous être vous insultés? - Il m’a dit je cite “ta gueule”, je l’ai donc insulté moi aussi. Je ne me souviens pas trop de ce qui s’est passé, suite au coup j’ai été sonnée. - Avez-vous déjà eu des problèmes avec cette personne ? Non”.

M. [I] a quant à lui indiqué lors de son audition le 09 mai 2018 : “Le 19/03/2018, vers 12h00, j’étais en cours de musique assis sur une chaise avec un camarade à moi et derrière moi [K] nous appelle et dit je cite “qu’est-ce que vous faites devant?”, je réponds “mais rien pourquoi?”. Elle me dit “quoi commence pas à faire le malin avec moi”, ensuite je laisse passer deux minutes et j’entends derrière [K] dire “je reste pas derrière [Z] le cassos”, je me retourne et je dis “Ta gueule”. Elle me répond deux minutes après “t’es sûr de m’avoir dit ta gueule?”, je lui ai dit “ben oui comme tu m’as insulté, tu vas faire quoi?”. Elle cite “ je vais te violer, ta petite race et ta salope de mère dans une cage”, je me lève dans sa direction, elle se lève aussi et dit “qu’est-ce qu’il y a toi?”. elle me pousse, je la repousse, des élèves nous séparent et pendant qu’on est séparé, elle s’avance pour m’attraper mais je lui donne un coup de poing.”

M. [U] [S], élève de la classe, a également été auditionné et a déclaré : “Ce jour là j’étais en cours de musique à côté de [Z] [I] et [K] était derrière, il y a eu des échanges d’insultes et on ne sait pas qui s’est levé en premier mais [Z] a donné un coup de poing à [K]. - Sais-tu qui a commencé à insulter l’autre ? - Je ne sais plus. - As-tu entendu les insultes qui ont été dites? - Oui, mais je ne me souviens plus précisément. J’ai entendu fils de pute de la part de [K] c’est ce qui a déclenché la bagarre. (...) - Ça faisait des mois qu’ils s’insultaient mutuellement”.

M. [B] [N], professeur lors du cours de musique pendant lequel le coup a été porté a indiqué : “Le 19/03/2018, le cours était commencé depuis un petit moment, je devais projeter un texte sur le vidéo projecteur, j’ai mis en route mon ordinateur, je me suis retourné face à l’écran pour voir si tout fonctionnait, j’ai entendu du bruit, je me suis retourné et j’ai remarqué que [K] et [Z] étaient agrippés l’un à l’autre. J’ai vu [Z] essayer de la frapper jusqu’au moment où le coup a porté. (...) - Avez-vous vu ce qui a déclenché l’altercation ? - Non. - Qu’avez-vous vu exactement ? - J’ai le souvenir qu’[Z] était accroché à [K] et qu’il essayait de donner des coups de poings.

- [Z] a donné plusieurs coups ? - J’avais l’impression qu’il a essayé de donner plusieurs coups mais un seul coup est parti. (...) - Qu’avez-vous entendu de l’altercation ? - Je n’ai rien entendu par contre, les enfants m’ont dit que [K] aurait insulté la mère d’[Z] et qu’elle se serait acharnée sur [Z] depuis un moment et c’est ce que [Z] m’a dit également, qu’il n’en pouvait plus que [K] s’acharnait sur lui”.

Il résulte donc de ces auditions que [Localité 12] [L] a reconnu des insultes réciproques. Le témoignage de M. [U] confirme en outre que cette dernière a insulté la mère de M. [I]. Il peut également être relevé que, même si aucun témoin n’a pu décrire précisément les insultes échangées, le fait pour M. [I] d’avoir dit à [Localité 12] [L] “ta gueule” laisse supposer un précédent de la part de cette dernière. De plus, il doit être noté que tant [Localité 12] [L] que M. [I] se sont levés pendant le cours et que le professeur de musique a indiqué qu’ils se sont agrippés mutuellement. Il apparaît donc que le comportement de [Localité 12] [L] le jour des faits, et notamment sa violence verbale, a contribué à faire monter la tension entre les deux jeunes et caractérise une faute de sa part ayant concouru à son préjudice. Il justifie par conséquent qu’une part de responsabilité lui soit attribuée. Pour autant, le coup de poing porté par M. [I] à [Localité 12] [L] constitue une violence physique d’une gravité supérieure justifiant qu’une part prépondérante de responsabilité lui soit attribuée. M. [I] sera donc déclaré responsable à hauteur de 75 % du préjudice résultant des violences et [Localité 12] [L] à hauteur de 25 %. Il sera par conséquent tenu au paiement des indemnisations destinées à réparer les conséquences de ces violences à hauteur de ce pourcentage. La société MACIF, en sa qualité d’assureur des parents de M. [I], civilement responsables, sera également tenue à indemnisation des préjudices subis par [Localité 12] [L] à hauteur de 75%.

II) Sur l’évaluation des préjudices

1) Sur les préjudices patrimoniaux

- Les dépenses de santé actuelles

Ce poste de préjudice correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.

Le décompte de la créance de la [Adresse 9] fait état de débours pour une somme de 106,90 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.

Mme [L] sollicite la somme de 1 093,53 euros correspondant à 196,53 euros au titre de sa nouvelle paire de lunettes et 900 euros pour les 30 séances de laser non prises en charge par la sécurité sociale.

La société MACIF et M. [I] s’opposent à la demande de remboursement de 196,53 euros en l’absence de production de la facture d’achat des lunettes ou d’un devis de réparation.

Ils ne contestent en revanche pas la demande à hauteur de 900 euros en l’absence de remboursement par la sécurité sociale.

Cependant, Mme [L] justifiant bien, outre du coût des séances de laser, d’une facture d’achat de nouvelles lunettes en date du 29 mars 2018 laissant apparaître un reste à charge de 196,53 euros (pièce n° 10), il sera fait droit à ses demandes au titre de ces deux dépenses de santé.

En conséquence, compte tenu du partage de responsabilité retenu, la société MACIF et M. [I] seront condamnés à payer à Mme [L] la somme de 820,15 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.

2) Sur les préjudices extra patrimoniaux

A. Les préjudices extra patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante ou de la diminution de la qualité de la vie que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.

L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II (25%) du 19 mars au 20 juin 2018 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10%) du 21 juin 2018 au 20 mars 2019.

Mme [L] sollicite la somme de 1 270 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire sur la base d’une indemnisation à hauteur de 25 euros par jour .

La société MACIF et M. [I] ne s’opposent pas à cette demande.

Le déficit fonctionnel temporaire de Mme [L] sera donc évalué à la somme de 1 270 euros.

Compte tenu du partage de responsabilité retenu, la société MACIF et M. [I] seront donc condamnés à lui payer la somme de 952,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.

- Souffrances endurées

Ce poste a pour objet d’indemniser le préjudice résultant des souffrances endurées par la victime jusqu’à sa consolidation.

Mme [L] sollicite l’allocation d’une indemnisation à hauteur de 8 000 euros en faisant valoir qu’elle a subi des souffrances physiques importantes mais également des souffrances psychologiques.

La société MACIF et M. [I] proposent une indemnisation à hauteur de 3 600 euros.

L’expert judiciaire avait évalué les souffrances endurées à 2,5/7 pour tenir compte “du bilan lésionnel initial, de la nécessité de se soumettre aux différents soins somatiques et dentaires et (...) du retentissement psychologique transitoire à savoir une recrudescence des insomnies”.

A la suite d’un dire du conseil de Mme [L], l’expert a réévalué à 3/7 les souffrances endurées pour tenir compte des troubles psychologiques présentés par Mme [L] après l’agression mais tout en précisant que l’ensemble de ce retentissement psychologique ne pouvait être pris en lien direct et certain avec l’agression du 20 mars 2018 puisque Mme [L] avait rapporté avoir été victime de harcèlement depuis sa classe de 6ème et avoir continué à être la victime de moqueries après cette agression pendant ses années de lycée, ensemble d’éléments entretenant ainsi le retentissement psychologique mais de façon non imputable aux faits.

Dès lors, au regard de ces éléments et des douleurs physiques et psychiques décrites par l’expert et le médecin traitant, les souffrances endurées par Mme [L] seront évaluées à la somme de 5 000 euros.

Compte tenu du partage de responsabilité retenu, la société MACIF et M. [I] seront donc condamnés à lui payer la somme de 3 750 euros au titre des souffrances endurées.

- Le préjudice esthétique temporaire

Ce poste a pour objet d’indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime, même temporaire, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation.

Mme [L] sollicite une somme de 5 000 euros en faisant valoir que la cicatrice se trouve sur son visage, soit à un emplacement particulièrement visible, et qu’elle n’osait pas se montrer avec cette cicatrice si bien qu’elle a continué à porter un pansement pour la cacher. Elle ajoute qu’elle avait 16 ans, un âge auquel l’apparence physique a une importance toute particulière.

La société MACIF et M. [I] offrent une somme de 800 euros en soulignant que le préjudice esthétique temporaire de Mme [L] a été de très courte durée.

L’expert judiciaire, aux termes des conclusions de son rapport, retient un retentissement esthétique temporaire de 2,5/7 les 10 premiers jours, puis 2/7 jusqu’à la fin des séances laser, soit jusqu’au 2 juillet 2018.

Compte tenu de l’évaluation retenue par le docteur [D], de l’âge de Mme [L] à cette période et de la localisation de la cicatrice, son préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 2 000 euros.

Au regard du partage de responsabilité retenu, la société MACIF et M. [I] seront donc condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre.

B. Les préjudices extra patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit d’indemniser, pour la période postérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

Mme [L] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre en faisant valoir qu’au-delà du taux d’AIPP retenu par l’expert judiciaire, il doit être tenu compte du syndrome anxiodépressif qu’elle présente, caractérisé par des troubles du sommeil, des troubles alimentaires et des scarifications.

La société MACIF et M. [I] offrent une somme de 3 600 euros au regard du rapport d’expertise judiciaire.

Le docteur [D] a retenu un taux d’AIPP de 2% au regard “des sensations gênantes, notamment aux variations thermiques de la cicatrice de la joue et de la dent, sans retentissement fonctionnel”. L’expert a en revanche précisé en réponse aux dires que “du fait de harcèlements antérieurs au 20 mars 2018 et de la poursuite de moqueries scolaires après les faits, la persistance d’éléments d’ordre anxio-dépressif ne peut être retenue comme directement imputable au fait isolé qui nous concerne. Ainsi, le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique ne sera pas modifié. Il en est de même pour la prise en compte des cicatrices de scarification ; à savoir, au vu du contexte précédemment cité, les scarifications ne peuvent être retenues comme en lien direct et certain avec les conséquences du fait de violence isolé du 20 mars 2018”.

Ainsi que l’indique l’expert judiciaire, le syndrome anxio-dépressif présenté par Mme [L] ne peut, en raison du harcèlement dont elle a par ailleurs été victime, être rattaché de façon certaine à l’agression du 19 mars 2018. Dès lors, en raison de l’âge de Mme [L] au jour de la consolidation, à savoir 17 ans, et des souffrances et troubles dans les conditions d’existence retenus, il y a lieu de faire droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 4 500 euros.

Compte tenu du partage de responsabilité retenu, la société MACIF et M. [I] seront donc condamnés à lui payer la somme de 3 375 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.

- Le préjudice esthétique permanent

Ce poste tend à l’indemnisation de l’altération définitive de l’apparence physique de la victime.

Mme [L] sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre en faisant valoir que la cotation de 2/7 retenue par l’expert est sous-évaluée dans la mesure où la cicatrice est située sur le visage, ne disparaîtra pas avec le temps et entraîne pour elle souffrances et mésestime d’elle-même.

La société MACIF et M. [I] offrent une somme de 3 600 euros.

L’expert judiciaire avait initialement évalué ce préjudice à 1,5/7 pour tenir compte “de la persistance d’une cicatrice lisse, monochrome de la joue gauche et d’un défect millimétrique de l’émail distal de la dent numéro 11”. Suite aux dires, le docteur [D] a réévalué ce taux à 2/7.

Compte tenu de l’évaluation retenue par l’expert judiciaire, de l’âge de Mme [L] et de la localisation de la cicatrice, son préjudice esthétique définitif sera évalué à la somme de 4 000 euros.

Au regard du partage de responsabilité retenu, la société MACIF et M. [I] seront donc condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.

*****

En conséquence, les préjudices de Mme [L] résultant du coup de poing dont elle a été victime le 19 mars 2018, tels que liquidés dans le cadre de la présente décision, peuvent ainsi être évalués à la somme totale de 17 970,43 (106,90 + 1 093,53 + 1 270 + 5 000 + 2 000 + 4 500 + 4 000) euros.

Déduction faite de la créance de la [Adresse 9] à concurrence de 106,90 euros et après partage de responsabilité, la société MACIF et M. [I] seront condamnés à payer à Mme [L], en deniers ou quittance compte tenu des provisions déjà versées, la somme de 13 397,65 euros au titre de son préjudice.

III) Sur les demandes accessoires

Il convient de déclarer la présente décision commune à la [Adresse 9] régulièrement mise en cause.

Compte tenu du partage de responsabilité retenu, la société MACIF et M. [I] seront condamnés à payer les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, à hauteur de 75%.

En outre, il ne serait pas équitable de laisser à Mme [L] la charge de l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour voir consacrer ses droits.

Il convient en conséquence, au regard du partage de responsabilité retenu, de condamner la société MACIF et M. [I] à lui verser la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MACIF et M. [I] sollicitant du tribunal qu’il écarte l’exécution provisoire, il convient de relever qu’en l’espèce la nature de l’affaire ne justifie pas de l’écarter dans la mesure où elle n’est pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et où l’ancienneté du litige justifie au contraire de maintenir le principe de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Dit que M. [Z] [I] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [K] [L],

Dit que la faute commise par Mme [K] [L] réduit de 25% son droit à indemnisation,

Condamne M. [Z] [I] et la société MACIF, en sa qualité d’assureur des parents de M. [Z] [I] civilement responsables, à supporter à hauteur de 75% l’ensemble des conséquences préjudiciables résultant du coup de poing dont a été victime Mme [K] [L] le 19 mars 2018,

Evalue les conséquences préjudiciables résultant de ce coup de poing selon les sommes et la répartition suivante :

Au titre des préjudices patrimoniaux : - dépenses de santé actuelles : 106,90 euros ([Adresse 9]) + 1 093,53 euros (Mme [K] [L]), soit 820,15 euros après partage de responsabilité,

Au titre des préjudices extra patrimoniaux : - déficit fonctionnel temporaire : 1 270 euros, soit 952,50 euros après partage de responsabilité, - souffrances endurées : 5 000 euros, soit 3750 euros après partage de responsabilité, - préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros, soit 1 500 euros après partage de responsabilité, - préjudice fonctionnel permanent : 4 500 euros, soit 3 375 euros après partage de responsabilité, - préjudice esthétique permanent : 4 000 euros, soit 3 000 euros après partage de responsabilité,

Condamne M. [Z] [I] et la société MACIF, après déduction de la créance de la [Adresse 8] à concurrence de 106,90 euros, à payer à Mme [K] [L], en deniers ou quittance compte tenu des provisions versées, la somme de 13 397,65 euros (treize-mille-trois-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-cinq centimes),

Rejette la demande de Mme [K] [L] visant à voir condamner la société MACIF à garantir M. [Z] [I] des condamnations prononcées à son encontre,

Déclare le présent jugement commun à la [Adresse 8],

Condamne M. [Z] [I] et la société MACIF à payer les dépens à hauteur de 75 %,

Condamne M. [Z] [I] et la société MACIF à payer à Mme [K] [L] la somme de 2 200 (deux-mille-deux-cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 22/00539.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00539. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.