Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Créteil
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/01814
Formation
Section des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 283 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 11 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01814 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VOJ3 CODE NAC : 54G - 2B AFFAIRE : S.A.S. BERDUGO IMMOBILIER C/ S.A.S. CHAPES EXPERTS, SMABTP, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société QUALICONSULT, Société SMA, S.A.S. MAISON DU CARRELAGE, S.A.R.L. VICENTE PLOMBERIE, S.A. MAAF Assurance

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. BERDUGO IMMOBILIER, identifiée au SIREN sous le n° 402 913 859, dont le siège social est sis 4 passage Saint Antoine - 92500 RUEIL-MALMAISON

représentée par Me Rémy PHILIPPOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0444

DEFENDERESSES

S.A.S. CHAPES EXPERTS, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 802 225 904, dont le siège social est sis 47 Allée du petit Parc - 78920 ECQUEVILLY

non représentée

SMABTP, ès qualités d’assureur de la société CHAPES , immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS

SMABTP, ès qualités d’assureur de la société MAISON DU CARRELAGE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS

représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes - 75017 PARIS

représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0146

Société QUALICONSULT, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 401 449 855, dont le siège social est sis 1 bis rue du Petit Clamart - 78341VELIZY VILLACOUBLAY

représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

Société SMA, dont le siège social est sis 114 avenue Emile Zola - 75739 PARIS

représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133

S.A.S. MAISON DU CARRELAGE, inscrite au RCS de PARIS sous le n°819 462 417, dont le siège social est sis 39 rue de la gare du Reuilly - 75012 PARIS

SMABTP, ès qualités d’assureur de la société MAISON DU CARRELAGE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8, rue Louis Armand - 75015 PARIS

représentée par Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

S.A.R.L. VICENTE PLOMBERIE, inscrite au RCS de BOBIGNY sous le n° 522 037 417, dont le siège social est sis 1 rue des Glycines - 93460 GOURNAY SUR MARNE

non représentée

S.A. MAAF Assurance, ès qualité d’assureur de la société VICENTE PLOMBERIE, dont le siège social est sis CHABAN - 79180 CHAURAY

représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293

SELARL JSA représentée par Me [T] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la société DMV Architectes, domiciliée 18 rue Georges Clémenceau - 78000 VERSAILLES

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Février 2025 Prorogé au 11 Février 2025, nouvelle date indiquée par le Président Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Alléguant divers désordres, la société BERDUGO IMMOBILIER et Monsieur [K] [H] ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [D] [P], selon une ordonnance du 28 mars 2023 (RG N°22/00990) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.

Vu les assignations en référé délivrées les 29 novembre 2024, 2, 3, 4, 6 et 9 décembre 2024 à la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A. SMA SA, la SAS CHAPES EXPERTS, la S.A.S. MAISON DU CARRELAGE, la S.A.R.L.VICENTE PLOMBERIE, la SELARL JSA, ès qualité de mandataire liquidateur de DMV ARCHITECTES, la société SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français assurances et la S.A. MAAF Assurance à la demande de la société BERDUGO IMMOBILIER, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 28 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [D] [P] comme expert soit rendue commune et opposable aux parties défenderesses à la présente instance ;

L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 2024 au cours de laquelle la société BERDUGO IMMOBILIER a maintenu ses demandes.

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu le message transmis via RPVA, le 27 décembre 2024, par lequel la société SMABTP ne s’oppose pas à la demande d'expertise.

Vu la constitution de la Mutuelle des Architectes Français assurances et de la S.A. MAAF Assurance ;

Bien que régulièrement assignées, la SAS CHAPES EXPERTS, la S.A.S. MAISON DU CARRELAGE, la S.A.R.L.VICENTE PLOMBERIE, la SELARL JSA, ès qualité de mandataire liquidateur de DMV ARCHITECTES n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.

Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l'expert formulées dans sa note aux parties n°2 en date du 19 novembre 2024, il apparaît nécessaire de faire intervenir aux opérations d'expertise les sociétés ayant participé aux travaux de constructions ainsi que leurs assureurs.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A.S. QUALICONSULT, la S.A. SMA SA, la SAS CHAPES EXPERTS, la S.A.S. MAISON DU CARRELAGE, la S.A.R.L.VICENTE PLOMBERIE, la SELARL JSA, ès qualité de mandataire liquidateur de DMV ARCHITECTES, la société SMABTP, la Mutuelle des Architectes Français assurances et la S.A. MAAF Assurance.

La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,

RENDONS commune et opposable aux défendeurs à la présente instance l’ordonnance rendue le 28 mars 2023 (RG N° 22/00990) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Monsieur [D] [P] comme expert,

DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 11 février 2025.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/01814.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.