Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Créteil
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 21/03735
- Formation
- 6ème Chambre Cabinet D
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 406 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : 25/51
JUGEMENT : Contradictoire DU : 12 Février 2025 DOSSIER : N° RG 21/03735 - N° Portalis DB3T-W-B7F-SSIG / 6ème Chambre Cabinet D AFFAIRE : [G] / [U] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (ALGÉRIE) [Adresse 6] (ALLEMAGNE) représenté par Me Nicolas LAURENT BONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 056
DÉFENDEUR :
Madame [K] [U] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2014
1 G + 1 EX Me Nicolas LAURENT BONNE 1 G + 1 EX Me Sophie HAGEGE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 janvier 2022 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [I] [G], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Madame [K] [U], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (93);
qui s'étaient mariés le [Date mariage 3] 2004 par-devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (93) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance, ou dit qu’à défaut il sera fait application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile;
Dit qu’aucun époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint ;
Déboute les époux de leur demande d’homologation du rapport de Maître [Y] ;
Déboute Madame [K] [U] de sa demande d’attribution préférentielle du bien ;
Déboute Madame [K] [U] de sa demande de maintien dans l’indivision et des demandes subséquentes ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 mai 2021 ;
Condamne Monsieur [I] [G] à payer à Madame [K] [U] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 79 200 euros,
Dit que cette somme sera payée en 24 mensualités de 3 300 euros avant le 5 de chaque mois pendant 2 ans ;
Indexe la prestation compensatoire sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la prestation varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
prestation revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la prestation qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit qu’à défaut d’indexation volontaire de la prestation par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
Ordonne le partage par moitié entre Monsieur [I] [G] et Madame [K] [U] de la charge des frais supplémentaires relatifs aux enfants après accord (frais extra-scolaires, sorties scolaires type journée de découverte ou classe verte, ateliers scolaires), les frais de scolarité étudiants et frais médicaux exceptionnels non remboursés (soins dentaires, soins ophtalmologiques…) sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et au besoin les y CONDAMNE,
Maintient à la somme de 1500 (MILLE-CINQ-CENT) euros par mois, soit 750 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père Monsieur [I] [G] pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [K] [U], et sans frais pour elle, mensuellement, d'avance, avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y CONDAMNONS en tant que de besoin,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr,
Rappelle que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire,
Constate que les parents renoncent à l’intermédiation de la [7] ;
Déboute Monsieur [I] [G] de sa demande de s’acquitter de la contribution à l’entretien et l’éducation d’[R] dans les mains de cette dernière ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer la charge de ses propres dépens de l’instance;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le douze février, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Créteil dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 21/03735.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03735. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.