Demande en paiement de prestations
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/01575
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 476 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 23/01575 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXFH
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [Z] [B] [I] - [6]
N° de minute : 25/00086
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 23/01575 - N° Portalis DB22-W-B7H-RXFH
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [Z] [B] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[6] Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par M. [V] [S], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [G] [K], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, la décision a été rendue sur le siège
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2023, Mme [Z] [B] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] (ci-après la caisse), prise lors de sa séance du 21 septembre 2023, confirmant le bien-fondé de la décision en date du 27 avril 2023 lui refusant le versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 04 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025 après un premier renvoi ordonné à l’audience du 04 novembre 2024 afin que Mme [B] [I], qui était absente et non représentée sans avoir sollicité de renvoi, soit convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
À cette date, Mme [B] [I], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée présentée le 07 novembre 2024, n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait connaître de motif légitime à son absence ni sollicité de dispense de comparution.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, n'a pas requis de jugement au fond.
En application des articles 406, 407 et 468 du code de procédure civile, la caducité peut être prononcée, même d’office, si le demandeur ne comparaît pas, hors motif légitime. La déclaration peut être rapportée si, dans les quinze jours, le demandeur fait connaître au greffe le motif légitime qu’il n’a pas invoqué en temps utile.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur le siège, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
PRONONCE la caducité de l’acte introductif de l’instance enregistrée sous le RG N°23/01575 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RXFH ;
DIT que cette décision peut être rapportée en cas d'erreur ou si la demanderesse fait connaître dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification le motif légitime de non comparution qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la demanderesse par lettre recommandée avec d'avis de réception et au défendeur par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 23/01575.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.