Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 4 février 2025
- Numéro de rôle
- 23/00391
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 699 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle Social - N° RG 23/00391 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHA5
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [T] [C] - CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 25/00185
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 04 FEVRIER 2025
N° RG 23/00391 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHA5
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Madame [T] [C] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Service juridique de la MDPH [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [L] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Février 2025, la décision a été prise sur le siège. Pôle Social - N° RG 23/00391 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHA5
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mai 2023, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines en date du 13 juillet 2023, lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sollicitée le 23 juin 2022, au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 04 février 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
À cette date, Mme [C] n’est ni présente, ni représentée.
Par courriel en date du 03 février 2025, elle a informé le tribunal se désister d’instance.
En défense, la MDPH des Yvelines, représenté par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Mme [C], par courriel en date du 03 février 2025 et oralement à l’audience.
La décision est rendue sur le siège.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel du 03 février 2025, Mme [C] a informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, par courriel en date du 03 février 2025 ainsi qu’oralement à l’audience du 04 février 2025.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Mme [C], emportant extinction de l'instance.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement et par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [T] [C], dans la procédure inscrite au RG N°23/00391 - N° Portalis : DB22-W-B7H-RHA5, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [T] [C], demanderesse, sauf convention contraire des parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 23/00391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.