A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/01546
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 23/01546 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWWO
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [V] [Y] - [6] - Me Julie SOLASSOL
N° de minute : 25/00084
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 20 JANVIER 2025
N° RG 23/01546 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWWO
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [V] [Y] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Julie SOLASSOL, avocat au barreau d’ESSONNE, non comparante
DÉFENDEUR :
[6] [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par M. [W] [C], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine LORNE, Vice-présidente Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Monsieur [X] [B], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2025, la décision a été rendue sur le siège
Mme [V] [Y] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [5], saisie en contestation du bien-fondé de la décision en date du 19 juin 2023, lui refusant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 07 juillet 2022.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction.
Par courriel du 17 janvier 2025, Mme [Y] a, par l’intermédiaire de son conseil, informé le tribunal de son désistement d’instance, précisant que la caisse a fait droit à sa demande.
Appelée à l’audience du 20 janvier 2025 après un renvoi, Mme [Y] n’est ni présente, ni représentée.
En défense, la caisse, représentée par son mandataire, a accepté le désistement de Mme [Y].
Il convient en conséquence de constater que le désistement de Mme [Y] est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision insusceptible de recours ;
CONSTATE le désistement de Mme [V] [Y] de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/01546 - N° Portalis DB22-W-B7H-RWWO, l’opposant à la [5]
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [V] [Y], sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 23/01546.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.