Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'orientation et au placement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01299
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
557 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Pôle social - N° RG 24/01299 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ2E

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [N] [Z], - [O] [Z], - [Adresse 8] - Me Clémentine PARIER-VILLAR

N° de minute : 25/00154

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 28 JANVIER 2025

N° RG 24/01299 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ2E

Code NAC : 88R

DEMANDEURS :

M. [N] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparante

Mme [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, non comparante

DÉFENDEUR :

[9] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par M. [T] [U], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Catherine LORNE, Vice-présidente statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire, M. [E] [J], Représentant des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEBATS : A l’audience publique tenue le 28 Janvier 2025, la décision a été rendue sur le siège. Madame [O] [I] et Monsieur [N] [I] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, saisi par requête expédiée le 07 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision de la [6] ([5]) de la [Adresse 7] ([10]) des Yvelines en date du 06 juin 2024, ayant confirmé - après recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 12 avril 2024 - le bien-fondé de la décision en date du 14 mars 2024 de refus de leur demande de parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social, sollicitée le 01 février 2024, au bénéfice de leur enfant [X] [I] (née, le 20 octobre 2008). Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. le désistement d’instance emporte, par ailleurs, son extinction. À l’audience en date du 28 janvier 2025, M. et Mme [I], ne sont ni présents ni représentés. Cependant, par courriel en date du 23 janvier 2025, leur conseil a informé le tribunal de leur désistement d’instance, la [11] ayant fait droit à leur demande. En défense, la [11], représentée par son mandataire, indique avoir accepté ledit désistement, par courriel en date du 24 janvier 2025. Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de M. et Mme [I], emportant extinction de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par décision insusceptible de recours, prise sur le siège :

CONSTATE le désistement de Madame [O] [I] et Monsieur [N] [I] de l'instance enrôlée sous le N° RG 24/01299 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ2E, l’opposant à la [Adresse 8] ; DIT que ce désistement est parfait ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [O] [I] et Monsieur [N] [I], sauf convention contraire entre les parties ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Catherine LORNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/01299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.