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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
24/02976
Formation
Référés Cabinet 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 291 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 25/

Référés Cabinet 4

ORDONNANCE DU : 13 Décembre 2024 prorogée au 07 Février 2025 Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe Greffier : M. MEGHERBI, Greffier Débats en audience publique le : 11 Octobre 2024

N° RG 24/02976 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5C5I

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société [Localité 3] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

S.C.I. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

non comparante

S.D.C. de l’immeuble du [Adresse 11] [Localité 4], prise en la personne de son syndic en exercice la SARL CYTIA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [F] [P] né le 07 Août 1982 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12] - [Localité 6]

non comparant

Madame [R] [N] née le 01 Juillet 1964 à [Localité 18], demeurant [Adresse 11] - [Localité 4]

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société [Localité 3] HABITAT est propriétaire de la parcelle située [Adresse 10] [Localité 4] ([Cadastre 14] D n° [Cadastre 8]). Elle souhaite procéder à une opération de réhabilitation de cet immeuble.

*

Suivant actes de commissaire de justice des 8, 9 et 22 juillet 2024, la société MARSEILLE HABITAT a fait assigner devant le juge des référés de ce siège [F] [P], [R] [N], la SCI [Adresse 2] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société CYTIA CARTIER, aux fins de voir ordonner une expertise préventive des avoisinants et statuer sur les dépens.

A l’audience du 11 octobre 2024, la société [Localité 3] HABITAT a maintenu sa demande dans les termes de son assignation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024 et soutenues à l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société CYTIA CARTIER, demande au juge des référés de : - juger que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la société CYTIA CARTIER, forme toutes protestations et réserves d’usage, - juger que les frais d’expertise resteront à la charge exclusive de la société [Localité 3] HABITAT, - statuer sur les dépens.

La SCI [Adresse 2], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

[F] [P] et [R] [N], régulièrement assignés à étude, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le projet d’envergure visé dans l’exposé du litige, justifie l’intérêt légitime de la société [Localité 3] HABITAT à obtenir une expertise préventive dont la mission sera développée au dispositif de la présente ordonnance.

La société [Localité 3] HABITAT sera tenue des dépens du présent référé.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance en premier ressort, réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :

[O] [S] [Adresse 17] [Localité 7] Mèl : [Courriel 16]

Avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] [Localité 4] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 14] D n° [Cadastre 8] ; - visiter : - les immeubles des défendeurs sis sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] D n°[Cadastre 9], l’expert visitera chaque partie privative visée en présence de la partie demanderesse, le cas échéant du constructeur, du Syndicat des copropriétaires et du seul copropriétaire concerné, et en cas de propriétaires multiples de fonds différents en présence de chaque propriétaire pour son propre fonds ; - examiner les voiries au droit des immeubles des parties requérantes ; - les bâtiments et équipements publics sis sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] D n°[Cadastre 9], confrontant le terrain d'assiette dudit projet autorisé ; - constater l’état des environnants (clôtures et façades des bâtis) visités sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] D n°[Cadastre 9], ainsi que l'état intérieur et extérieur des équipements, des infrastructures et des superstructures des bâtiments et abords sur la parcelle cadastrée [Cadastre 14] D n°[Cadastre 9], en se faisant communiquer, si faire se peut, tous documents ou informations nécessaires à la description de cet état ; - dire si ces constructions et immeubles présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur nature, leur mode de construction ou leur état de vétusté ; - dire si, à son avis, il convient ou non, en cas d'urgence constitutive d'un réel danger, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation de l'état que présentent actuellement les immeubles pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux qui doivent être entrepris ; - communiquer aux parties, le cas échéant, ses préconisations et leur laisser un délai pour présenter leurs dires et observations ;

Disons que la société MARSEILLE HABITAT devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire de MARSEILLE la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la présente ordonnance,

Disons que l'expert devra commencer ses opérations au plus tard dans les huit jours de la réception de l’avis de consignation,

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

Disons que si le coût probable de l'expertise est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction qui statuera à l'issue de ce délai,

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation en un seul exemplaire au service dépôt de rapport, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,

Disons que l'expert délivrera lui-même copie de ce rapport à chacune des parties (ou de leurs représentants) en mentionnant cette remise sur l'original, étant précisé que le rapport sera communiqué pour chaque propriété ou partie privative au demandeur et à son seul propriétaire ou titulaire,

Disons qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête au magistrat chargé du contrôle des expertises présentée par la partie la plus diligente

Précisons qu'à titre dérogatoire et pour tenir compte de la spécificité de la présente expertise, l'expert ne devra adresser sa demande de taxe qu'au demandeur et que l'ordonnance de taxe ne sera notifiée qu'au seul demandeur ;

Laissons les dépens à la charge de la société [Localité 3] HABITAT.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/02976.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.