Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
24/07673
Formation
CABINET JAF 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 103 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/07673 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKAZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 7

JUGEMENT

20L N° RG 24/07673 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKAZ

N° minute : 25/

du 11 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[R] [N]

Copie exécutoire délivrée à Me Christèle BADETS-PEAN la SELARL MILANI - WIART le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,

LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

Vu l'instance,

Entre :

Madame [U] [C] [R] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13] [Adresse 6] [Localité 5]

Représentée par Maître Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX

Et

Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 4]

Représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-1775 du 23/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEMANDEURS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe en matière civile, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :

Madame [U] [C] [R] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (NORD)

et de :

Monsieur [X] [N] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (GIRONDE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 8] (33), le 31 Juillet 2004, avec un contrat de mariage préalable à leur union les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 16 juin 2004 par Maître [F] [D], Notaire à [Localité 9] (Gironde),

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la requête en divorce, soit au 26 juillet 2024,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 24/07673 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKAZ

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Rappelle que Madame ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,

En ce qui concerne les enfants :

Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents sauf meilleur accord :

- du dimanche au dimanche suivant, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, - le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère, en précisant que le parent qui gardé les enfants en contradiction avec son droit de visite, renonce automatiquement à exercer ses droits de fin de semaine suivante, - la moitié des vacances scolaires de [Localité 11], d’hiver et de Pâques, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, - la moitié des vacances scolaires de Noël avec alternance annuelle, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère, - la moitié des vacances d’été, par quarts, 1re et 3e quarts les années paires, 2e et 4e quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère.

Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période.

Dit que les trajets seront à la charge de celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement,

Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires, les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs, après accord préalable,

Dit que monsieur [N] réglera seul la mutuelle des enfants,

Se déclare incompétente sur les allocations familiales et bourses,

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,

Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/07673.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07673. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.