Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
23/09492
Formation
5ème CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 500 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG : N° RG 23/09492 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNKP 5EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

50A

N° RG : N° RG 23/09492 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNKP

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[T] [O]

C/

[M] [C]

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Philippe DE FREYNE Me Jérôme DIROU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats et du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Isabelle SANCHEZ

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Décembre 2024, tenue en rapporteur Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE :

Madame [T] [O] née le 14 Janvier 1999 à CHATEAUROUX de nationalité Française 3 RUE PRINCIPAL 36300 DOUADIC

représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG : N° RG 23/09492 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNKP

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [C] de nationalité Française 7 boulevard d’OSPEDALETTI 33780 SOULAC

représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

******

Le 18 février 2022, à la suite de la parution d’une annonce sur le site “Le bon coin”, Madame [O] a acquis un véhicule d’occasion de marque Jeep, appartenant à Monsieur [M] [C], pour un prix de 6000 €, avec la remise le jour de la vente du dernier procès-verbal de contrôle technique du 5 janvier 2022.

En raison de différents dysfonctionnements du véhicule survenus peu de temps après la vente et de devis d’un garage aux fins de réparation , Madame [O] a obtenu une expertise amiable de son assurance, laquelle a été organisée le 19 mai 2022 en l’absence de Monsieur [R] dûment convoqué, suivie d’une expertise judiciaire ordonnée en référé avec dépôt du rapport définitif le 4 octobre 2023.

Par acte du 7 novembre 2023, Madame [O] a fait assigner Monsieur [C], au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, aux fins de prononcer la résolution de la vente du véhicule ainsi que de le condamner à payer les sommes suivantes:

- 6000 € correspondant au prix de vente,

- 337,80€ pour les frais de carte grise,

- 856 € pour les frais d’assurance depuis le 9 mars 2022,

- 7,50 € par jour au titre du préjudice de jouissance ou un millième de la valeur du véhicule par jour soit la somme de 4050 €,

- 10 € par jour au titre des frais de gardiennage,

soit un montant total de 5465,62€ de dommages et intérêts et les frais de gardiennage, outre condamnation de Monsieur [C] à récupérer le véhicule dans un délai de trois mois à compter la signification de la décision et, à défaut, d’autoriser Madame [O] à procéder à sa destruction afin d’arrêter sa responsabilité de gardienne et les frais d’assurance, ainsi que la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de la mise en état, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 novembre 2024, Madame [O] ne pas signifié par RPVA des écritures de sorte qu’elle a maintenu les termes de son assignation introductive d’instance valant conclusions.

En réponse, par des écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, Monsieur [C] conclut au débouté de la demande avec condamnation de Madame [O] à payer une somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que la demanderesse a pris le risque d’acquérir un véhicule de 246 000 km qui présentait une fumée blanche lors de l’essai et alors qu’elle a parcouru plus de 2200 km avant l’immobilisation du véhicule.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Il résulte des pièces produites que par certificat de cession de véhicule d’occasion, Monsieur [M] [C] a vendu le 18 février 2022 à Madame [O] le véhicule de marque Jeep, de type grand Cherokee, mis en circulation pour la première fois le 14 novembre 2006 et lui a remis la carte grise du véhicule biffée portant mention vendu le 18 février 2022, outre un procès-verbal de contrôle technique du 5 janvier 2022, remis lors de la vente, duquel il ressort une liste de six défaillances mineures, mention de 246 597 km au compteur.

Le demandeur produit principalement le rapport d’expertise définitif précité qui mentionne en page 6, dans l’historique du véhicule, que peu de temps avant leur rencontre, Monsieur [C] a informé le compagnon de Madame [O] que le véhicule “fumait blanc dans les bouchons”, sans réponse de Monsieur [C] au compagnon de la demanderesse lui demandant si les injecteurs avaient été changés, après avoir répondu qu’il allait regarder les factures mais sans retour sur ce point.

Il mentionne également que le 18 février 2022, la demanderesse et son compagnon se sont déplacés sur un parking de magasin afin d’examiner le véhicule, le moteur était chaud et qu’aucune fumée n’a été relevée à l’échappement, Monsieur [C] ayant précisé que les injecteurs ont été nettoyés et que la fumée blanche constatée la première fois proviendrait de l’humidité résiduelle dans l’échappement selon le concessionnaire Jeep, d’où la vente du véhicule pour 6000€, avec mention que lors du départ le moteur est redémarré et de la fumée remarquée par les acheteurs, sans pouvoir prévenir le vendeur qui était reparti.

Dans la troisième partie du rapport intitulé synthèse, l’expert judiciaire mentionne que l’examen du véhicule valide la notion de fumée importante à l’échappement ainsi que la fuite d’ huile moteur et que la dépose des injecteurs a permis de constater une action précédente de démontage de quatre injecteurs, ces derniers disposant de graisse sur leur corps, les deux derniers étant bloqués par goudronnage dans la culasse, la présence importante de résidus huileux au centre du moteur caractérisant une fuite d’ huile ancienne provenant de l’échangeur eau huile.

Il mentionne que le vendeur connaissait l’anomalie portant sur la fumée à l’échappement qui a été annoncé à Madame [O] au moment de l’achat, avec mention que concernant la fuite d’huile moteur, l’appoint d’huile régulier pouvait être en mesure d’attirer l’attention du vendeur sur ce fait.

En réponse au chef de mission, l’expert mentionne que la défaillance des injecteurs ne permet pas un usage conforme et risque de dégrader le moteur et que concernant la fuite d’huile moteur, cette anomalie génère une pollution externe et la baisse du niveau d’ huile concourt à l’échauffement moteur jusqu’à sa destruction dans le cas d’insuffisance manifeste, anomalie rendant le véhicule impropre à un usage normal.

Il évalue le coût de la remise en état a la somme de 5034,32€ TTC et mentionne que les désordres affectant le véhicule se manifestant par une fumée sporadique à l’échappement étaient présent lors de la vente, l’ampleur des désordres ne pouvant être appréciée sans action de contrôle et démontage.

Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’article 1642 prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise, ainsi que rappelé ci-dessus, que les désordres affectant le véhicule se manifestant par une fumée sporadique à l’échappement étaient présent lors de la vente mais que l’ampleur des désordres ne pouvait être appréciée sans action de contrôle et démontage. Madame [O], ou son compagnon présent lors d’une visite préalable à l’achat, étaient informés de cette fumée blanche. Ce élément, s’agissant d’un véhicule d’occasion de 246 597 km, alors même que son compagnon n’a pas réclamé à nouveau une réponse du vendeur qui devait vérifier les factures d’entretien concernant ce problème, en lien avec les problèmes de fuite d’huile, aurait du attirer la vigilance de l’acheteur compte tenu du kilométrage et de la date de mise en première circulation. Il suit de là que la preuve d’un vice caché, élément indispensable de nature à engager la responsabilité du vendeur sur ce fondement, dont Madame [O] à la charge, n’est pas rapportée.

Par voie de conséquence, Madame [O] sera déboutée de sa demande.

Les circonstances du litige justifient de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés non compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs:

Le tribunal,

Déboute Madame [T] [O] de sa demande,

Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais engagés non compris dans les dépens,

Laisse les dépens à la charge de Madame [O].

Le présent jugement a été signé par madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 23/09492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/09492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.