Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/08475
Formation
CABINET JAF 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
496 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 8

JUGEMENT

20L N° RG 24/08475 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZJF2

N° minute : 25/

du 04 Février 2025

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[B] [I]

Copie exécutoire délivrée à Me Fabrice PASTOR-BRUNET Me Isabelle PIQUET

le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales, Madame Nelly PAVIOT, Greffière,

Vu la requête conjointe présentée par:

Entre :

Madame [A] [X] [D] [B] épouse [I] née le 04 Septembre 1976 à SOISSONS (02000) demeurant 1 rue Pablo Picasso 33740 ARES

représentée par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [H] [F] [I] né le 15 Décembre 1973 à BRON (69000) demeurant 8 impasse Charles Nungesser 33740 ARES

représenté par Maître Isabelle PIQUET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEMANDEURS

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET DÉBATS

Les débats ont eu lieu en chambre du conseil du 10 décembre 2024, et l’affaire a éte mise en délibéré au 04 fevrier 2025, par mise à disposition au greffe.

Monsieur et Madame [I] ont déposé une requête conjointe afin de divorce.

L’affaire vient à l’audience d’orientation du 10 décembre 2024 pour clôture au 11 décembre 2024 et jugement mis en délibéré au 4 février 2025.

Il convient de se référer aux termes de la requête conjointe ainsi que de la convention portant règlement des effets du divorce.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Madame [A] [X] [D] [B], née le 4 septembre 1976 à Soissons (02) et Monsieur [H] [F] [I], né le 15 décembre 1973 à Bron (69), se sont mariés le 23 août 2008 à MONTMERLE SUR SAONE.

Aucun contrat de mariage n’a été conclu entre les époux.

Deux enfants sont issus de l’union:

[N] [W] [K] [I], née le 30 juin 2008 à GLEIZÉ (69)

[S] [O] [I], né le 27 novembre 2012 à ARES (33)

Le divorce prononcé en application des articles 233 et suivants du Code civil.

Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.

Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Il convient d’homologuer la convention portant règlement des effets du divorce et la joindre pour exécution au dispositif qui suit.

Chaque partie règle ses propres dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Prononce le divorce de madame [A] [X] [D] [B], née le 4 septembre 1976 à Soissons (02) et de monsieur [H] [F] [I], né le 15 décembre 1973 à Bron (69) , mariés le 23 août 2008 à MONTMERLE SUR SAONE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Ordonne la publication des mentions légales.

Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.

Homologue la convention portant règlement des effets du divorce et la joint à ce dispositif pour exécution .

Dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/08475.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.