Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
25/01178
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N RG 25/01178 - N Portalis DB3S-W-B7J-2UFG MINUTE: 25/288

Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [X] [T] né le 22 Décembre 1984 à CAMEROUN (99999) [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE ROBERT BALLANGER

présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5] Absent

INTERVENANT

LE CENTRE ROBERT BALLANGER Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 10 février 2025

Le 2 février 2025, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [T].

Depuis cette date, Monsieur [X] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein DU CENTRE ROBERT BALLANGER.

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [X] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 07 Février 2025, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 10 février 2025.

A l’audience du 11 Février 2025, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [X] [T], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu le certificat médical établi le 02 02 2025 par le Dr [M];

Vu l’arrêté préfectoral pris par [J] FAUCHEUX sous-directrice à la préfecture de police et daté du 02 02 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [X] [T] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 03 02 2025 par le Dr [K];

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 05 02 2025 par le Dr [P];

Vu l’arrêté préfectoral pris par Myriam ASBASSI sous-préfète de Seine [Localité 6] et daté du 06 02 2025;

Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 07 02 2025;

Vu l’avis motivé rédigé le 07 02 2025 par le Dr [U];

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 02 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 11 02 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[X] [T] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier Robert Ballanger sans son consentement le 02 02 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus.

Le certificat médical établi par le Dr [M] le 02 02 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient totalement mutique, de mauvais contact, méfiance, tension interne, imprévisibilité, absence de toute critique de son passage à l’acte, anosognosie, rupture de soins. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment l’absence de critique de son geste et concluaient que la prise en charge de [X] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 07 02 2025 constatait que le patient présentait un discours clair et cohérent, qu’il était compliant aux soins, l’hospitalisation devant se poursuivre pour « concrétiser une prise en charge concernant sa future sortie ». L’état de santé de [X] [T] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.

A l'audience, [X] [T] déclarait que ça se passe bien, qu’il a été hospitalisé après une bagarre avec un monsieur, qu’il n’avait pas interrompu son traitement. Il s’agit de sa 1ère hospitalisation en psychiatrie. Il vit avec son cousin et travaille dans le BTP. Il n’a pas encore reçu de visite à l’hôpital. Il ne souhaite pas rester à l’hôpital, car il doit travailler, payer son loyer et s’occuper de ses affaires.

Le conseil de [X] [T] était entendu en ses observations.

Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [X] [T] en hospitalisation complète est régulière, et nonobstant les déclarations du patient et observations de son conseil, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d'appel,

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [X] [T] ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 4], le 11 Février 2025

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention

Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 25/01178.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01178. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.