Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01205
- Formation
- JAF CAB 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 429 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01205 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/24 AFFAIRE N° RG 24/01205 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLL NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (974) [Adresse 4] [Localité 7]
représenté par Me Hanna ALIBHAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [B] [T], [C] [R] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7], section [Localité 6] (974) domiciliée : chez M. et Mme [J] [K] [R] [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 12 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 février 2025.
Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Hanna ALIBHAYE, Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/01205 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 16 avril 2024, Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DEBOUTE Madame [B] [T], [C] [R] épouse [L] de sa demande de sursis à statuer ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (974) et Madame [B] [T], [C] [R] épouse [L] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7], section [Localité 6] (974)
mariés le [Date mariage 2] 2022 à [Localité 7] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er janvier 2023;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/01205.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.