Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
22/01560
Formation
JAF CAB 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 063 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01560 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N°25/04 AFFAIRE N° RG 22/01560 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWO NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 FEVRIER 2025

DEMANDEUR

Madame [P] [R] épouse [C] née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 11] ([Localité 14]) [Adresse 8] [Localité 9]

représentée par Me Audrey ROBERT, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 4] 1975 à SAINT-PALAIS (PYRENEE-ATLANTIQUE) [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 9]

représenté par Me Elise QUINTRIE-LAMOTHE, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Elise QUINTRIE LAMOTHE, Me Audrey ROBERT

délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01560 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GBWO

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 22 mai 2020 ; Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 12 juin 2020 ; Vu les ordonnances du juge de la mise en état du 18 novembre 2022 et du 9 avril 2024 ; Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [P] [R] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (40)

et Monsieur [F] [C] né le [Date naissance 4] 1975 à SAINT-PALAIS (64)

mariés le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 10] (64),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juillet 2019;

DÉBOUTE Madame [P] [R] épouse [C] de sa demande de prestation compensatoire;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [O], [Z] [C], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] ([Localité 14]) et [Y], [I] [C], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] ([Localité 14]) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence de l’enfant mineur [Y], [I] [C], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] ([Localité 14]) au domicile maternel et de l’enfant mineur [O], [Z] [C], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] ([Localité 14]) au domicile paternel ;

DIT que Monsieur [F] [C] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [Y], [I] [C], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 11] ([Localité 14]) et, à défaut d’accord : - en périodes scolaires : les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi soir sortie des activités au dimanche soir 19h00, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que Madame [P] [R] épouse [C] exerce librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [O], [Z] [C], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 11] ([Localité 14]) et, à défaut d’accord : - en périodes scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des activités au dimanche soir 19h00, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile maternel, et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;

RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;

DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères et de l’anniversaire maternel avec leur mère et le jour de la fête des pères et de l’anniversaire paternel avec leur père, si ces derniers résident dans le même département ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 22/01560.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01560. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.