Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
23/02225
Formation
JAF CAB 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02225 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL77

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

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MINUTE N°25/10 AFFAIRE N° RG 23/02225 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL77 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 11 FEVRIER 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [D] [K] [M] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (974) [Adresse 2] [Localité 8]

représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [Z] [S] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 7]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN

assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 20 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 11 février 2025.

Copie exécutoire + CCC Avocat : Me Léopoldine SETTAMA Copie exécutoire + CCC [Z] [S] épouse [M] délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02225 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL77

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 21 juin 2024, Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [D] [K] [M] né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 12] (974)

et Madame [Z] [S] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (MAROC)

mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12] (974),

en application des articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des affaires Etrangères établi à [Localité 11] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux,

DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2022;

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de [U], [E] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (78) ;

RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l'étranger et le changement de résidence de l'enfant ; - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE la résidence habituelle de [U], [E] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (78) au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [D] [K] [M] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard [U], [E] [M], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 13] (78), et, à défaut d’accord, durant la première moitié des grandes vacances scolaires de juillet/août, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, à charge pour lui de supporter les frais de voyage de l’enfant entre l’hexagone et la Réunion;

DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle elle a sa résidence principale ;

REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [D] [K] [M] aux dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 11 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 23/02225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.