Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
23-12.705
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 288 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2025

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° K 23-12.705

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025

1°/ la société Sun West, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 23-12.705 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (3ème chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société caisse de Crédit mutuel de Grandchamp, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de lasociété Sun West, et de M. [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de Grandchamp, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 décembre 2022) le 27 février 2010, la société Sun West a conclu avec la société One Network Energies (le vendeur) un contrat portant sur l'achat d'une centrale photovoltaïque.

2.Par acte sous seing privé du même jour, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] (la banque) a consenti à la société Sun West (l'emprunteur), un prêt professionnel scindé en deux crédits de 157 500 euros. Par acte séparé du même jour, M. [R], gérant de la société Sun West, s'est porté caution solidaire de ces deux prêts professionnels.

3. Par acte sous seing privé du 3 décembre 2010, la banque a accordé à l'emprunteur un nouveau prêt d'un montant de 14 000 euros, M. [R] (la caution) se portant caution dans le même acte.

4.L'emprunteur ayant cessé de faire face au remboursement de ses prêts, la banque, après déchéance du terme de chacun d'eux, a assigné l'emprunteur et la caution en paiement.

5. Parallèlement, par un jugement du 14 janvier 2022, le contrat d'achat de la centrale photovoltaïque a été résolu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

9. Il en résulte que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, si l'autre partie en avait connaissance.

10. Pour dire que les contrats ne sont pas interdépendants, l'arrêt relève que l'interdépendance est une notion concrète qui suppose que l'un des contrats ne puisse s'exécuter indépendamment de l'autre. Il retient que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque les fonds prêtés n'ont pas été versés directement par la banque au vendeur mais virés sur le compte de l'emprunteur, lequel payait lui-même les factures et aurait pu, si le vendeur avait interrompu les travaux, utiliser les fonds pour faire achever l'installation par une autre entreprise.

11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la commune intention des parties de rendre indivisibles les engagements résultant du contrat de vente et des contrats de crédit ne se déduisait pas du fait que le financement avait été négocié par le vendeur, que le contrat relatif à la centrale photovoltaïque était soumis à la condition suspensive de l'obtention d'un financement, que tous les contrats avaient été conclus le même jour et que les prêts étaient garantis par l'engagement de cession par l'emprunteur à la banque, sous forme de bordereaux Dailly, des créances résultant de la vente d'électricité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] et la condamne à payer à la société Sun West et à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 23-12.705.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.705. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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