Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-12.706
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 711 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 février 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° M 23-12.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025
1°/ la société Jb Solar, société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU), dont le siège est [Adresse 4],
2°/ Mme [B] [W], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° M 23-12.706 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jb Solar, et de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 janvier 2023) le 24 février 2010, la société JB Solar a conclu avec la société One Network Energies (le vendeur) un contrat portant sur l'achat d'une centrale photovoltaïque.
2.Par acte sous seing privé du 29 mars 2010, la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] (la banque) a consenti à la société JB Solar (l'emprunteur), un prêt professionnel scindé en deux crédits, ayant pour objet, pour l'un, l'achat de matériel, pour l'autre, son installation. Par acte séparé du même jour Mme [K], née [W] (la caution), présidente de la société JB Solar, s'est portée caution solidaire de ces deux prêts professionnels.
3. L'emprunteur ayant cessé de faire face au remboursement de ses prêts, la banque, après déchéance du terme de chacun d'eux, a assigné l'emprunteur et la caution en paiement.
4. Parallèlement, par un jugement du 10 février 2020, le contrat d'achat de la centrale photovoltaïque a été résolu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
6. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
7. Il en résulte que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie, si l'autre partie en avait connaissance.
8. Pour dire que les contrats n'étaient ni interdépendants ni indivisibles et que la résolution du contrat de vente par un jugement désormais définitif n'entraînait pas la caducité non plus que la résolution des contrats de prêt, l'arrêt relève que l'interdépendance est une notion concrète qui suppose que l'un des contrats ne puisse s'exécuter indépendamment de l'autre. Il retient que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le contrat d'achat a été conclu un mois avant la souscription des contrats de prêts, qu'aucune condition suspensive d'obtention de financement bancaire n'y était mentionné et que les fonds prêtés n'avaient pas été versés directement au vendeur par la banque sur présentation d'une facture validée par l'emprunteur mais virés directement sur le compte de l'emprunteur, en une fois, de sorte que si le vendeur avait interrompu les travaux l'emprunteur aurait pu utiliser les fonds empruntés pour les faire terminer par une autre entreprise, aucune disposition contractuelle ne s'y opposant.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il ne résultait pas des conditions dans lesquelles les contrats avaient été directement négociés par le vendeur auprès de la banque, des dispositions contractuelles décrivant la nature du projet financé et prévoyant l'affectation des fonds prêtés à l'installation de la centrale à peine de déchéance du terme, ainsi que de l'engagement de cession par l'emprunteur à la banque, sous forme de bordereaux Dailly, des redevances procurées par la vente d'électricité, que les parties avaient entendu faire de ces contrats un ensemble contractuel indivisible comme participant d'une opération unique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement pour avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts de Mme [K] et, statuant à nouveau, déclare cette demande recevable, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] et la condamne à payer à la société JB Solar et à Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
- Articles 4, alinéa 1er, et 5 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 23-12.706.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-12.706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.