Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
24-17.386
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
423 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 février 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10091 F

Pourvoi n° U 24-17.386

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2025

La société ITM alimentaire Sud Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-17.386 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Letemplier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Benoît & Associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [J] [N], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Letemplier,

3°/ à la société Marchevirque, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société ITM alimentaire Sud Ouest, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Letemplier et Benoît & Associés, ès qualités, et M. [O], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ITM alimentaire Sud Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ITM alimentaire Sud Ouest et la condamne à payer à la société Letemplier, la société Benoît & associés, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Letemplier et à M. [I] [O], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24-17.386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-17.386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.