Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 février 2025
- Numéro de rôle
- 24-80.536
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 704 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 24-80.536 F-D
N° 00175
RB5 12 FÉVRIER 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025
M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2023, qui, pour fraude fiscale, blanchiment et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 50 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [O] [T], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [O] [T] a fait l'objet d'une dénonciation anonyme reçue le 20 mai 2015 au parquet national financier portant sur des irrégularités, susceptibles de revêtir des qualifications pénales, commises dans le cadre de son activité de promoteur immobilier au travers de plusieurs sociétés civiles et commerciales.
3. Les investigations conduites ont établi qu'il bénéficiait de commissions d'apporteur d'affaires qui n'avaient pas fait l'objet de déclarations fiscales, et qu'il disposait de deux comptes bancaires montrant des mouvements créditeurs non déclarés ouverts à l'étranger, à l'Ile Maurice.
4. La direction des finances publiques a déposé plainte pour fraude fiscale auprès du procureur de la République par lettres des 19 mars et 4 juillet 2019, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.
5. Par arrêt du 21 janvier 2020, la chambre de l'instruction a ordonné la saisie de la somme de 1 214 386 euros figurant sur le contrat d'assurance sur la vie Capital euro épargne n° 76086 ouvert à [1] dont est titulaire M. [T]. L'arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 17 février 2021. Par arrêt en date du 31 janvier 2023, la chambre de l'instruction a ordonné la saisie de la somme de 861 788 euros figurant sur le même contrat d'assurance sur la vie. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 28 février 2024.
6. Par jugement du 18 février 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [T] du délit de fraude fiscale portant sur l'impôt sur la fortune, l'a déclaré coupable des autres infractions, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'inéligibilité, a dit n'y avoir lieu à confiscation du contrat d'assurance sur la vie et a prononcé sur les intérêts civils.
7. Le procureur de la République, M. [T] et la direction des finances publiques ont relevé appel du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
10. Selon le premier de ces textes, le juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, doit préciser la nature du bien saisi ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu.
11. S'il décide de confisquer le bien en valeur, il doit également préciser le fondement du caractère confiscable du bien auquel le bien confisqué se substitue et s'assurer que la valeur de ce bien n'excède pas celle de l'instrument, de l'objet ou du produit de l'infraction.
12. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
13. Pour ordonner la confiscation du contrat d'assurance sur la vie à hauteur de 200 000 euros, l'arrêt énonce que les infractions reprochées à M. [T] se sont déroulées sur plusieurs années et que l'infraction de blanchiment a notamment porté sur la somme de 700 000 euros de 2006 à 2015, dont 377 458 euros de 2012 à 2015, générant des impositions fiscales supplémentaires non négligeables.
14. Les juges précisent que, sans le contrôle douanier à l'occasion duquel les infractions ont été découvertes, celles-ci auraient manifestement perduré.
15. Ils concluent que les impositions fiscales ayant été revues à la baisse, la confiscation doit être limitée à la somme de 200 000 euros.
16. En prononçant ainsi, par des motifs qui ne précisent pas à quel titre les fonds ont été confisqués et si leur valeur n'excède pas celle du produit ou de l'objet des infractions retenues, objet, qui, en matière de blanchiment de fraude fiscale est constitué du montant des droits éludés, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les exigences de motivation rappelées ci-dessus ont été respectées, n'a pas justifié sa décision.
17. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues.
19. En raison de la cassation prononcée, il n'y a pas lieu d'examiner le quatrième moyen proposé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 21 septembre 2023, mais en ses seules dispositions portant sur les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24-80.536.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-80.536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.