Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 février 2025
Numéro de rôle
24-83.122
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
829 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° W 24-83.122 F-D

N° 00181

RB5 12 FÉVRIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 FÉVRIER 2025

Le procureur général près la cour d'appel de Douai a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 4e chambre, en date du 16 mai 2024, qui a relaxé M. [W] [R] du chef d'infraction à la législation sur les étrangers.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 11 octobre 2022, M. [W] [R] a fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article 60 du code des douanes. Il a été trouvé dans son véhicule un bateau, un moteur, des gilets de sauvetage, de l'essence et des rames.

3. Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les étrangers, il a été relaxé.

4. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 60 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, et la décision n° 2022-2010 QPC du 22 septembre 2022 :

7. Aux termes de cet article, pour l'application des dispositions du code des douanes et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

8. Il résulte de la décision précitée que le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel ce même article, a reporté au 1er septembre 2023 la date de son abrogation et n'a pas assorti sa décision d'une réserve transitoire s'appliquant avant cette abrogation, une telle réserve ne pouvant être qu'explicite.

9. Par ailleurs, il ne saurait être déduit de ce que le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision que les mesures prises avant la publication de celle-ci ne peuvent être contestées sur le fondement de l'inconstitutionnalité retenue, que les contrôles douaniers effectués entre cette publication et l'abrogation de l'article 60 du code des douanes pourraient l'être.

10. Enfin, à la suite de cette décision, le législateur a réécrit cet article 60 par la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, entrée en vigueur le 20 juillet 2023.

11. Il en résulte que l'article 60 du code des douanes était donc applicable jusqu'à cette date et que les contrôles opérés avant celle-ci sur le fondement de cet article ne peuvent être annulés en raison de son inconstitutionnalité.

12. Pour faire droit à l'exception de nullité du contrôle effectué sur le fondement de l'article 60 du code des douanes, l'arrêt attaqué relève qu'en l'espèce le contrôle est intervenu après la décision du Conseil constitutionnel mais avant la date fixée pour l'abrogation de cet article.

13. Les juges énoncent qu'il convient de distinguer l'abrogation de l'article 60 du code des douanes, qui a été reportée au 1er septembre 2023 et qui empêche tout contrôle douanier avant l'adoption d'une nouvelle loi, et les effets de l'inconstitutionnalité de ce texte, qui débute à compter du 22 septembre 2022 et permet d'annuler les contrôles opérés sur le fondement de ce texte.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

15. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 16 mai 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 60 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023, et la décision n° 2022-2010 QPC du 22 septembre 2022.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 février 2025, sous le numéro 24-83.122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-83.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.