Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/01529
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 666 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01529 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2LK
S/appel d'une décision du JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 12] en date du 06 août 2024 [RG N° 24/00048]
Code affaire : 78I - Autres demandes relatives à la saisie mobilière
ORDONNANCE DU PRESIDENT
DU 11 FÉVRIER 2025
Madame [W] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Robert BAUER de la SARL GRC FRANCHE-COMTÉ, avocat au barreau de MONTBELIARD
APPELANTS
ET :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
Madame [N] [J]
née le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 9] nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2024-01013 du 16/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Michel WACHTER, président de chambre, assisté de Fabienne ARNOUX, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le dossier a été plaidé à l'audience du 05 février 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 11 Février 2025.
* * * * * * * *
Le 14 octobre 2024, M. [Z] [F] et son épouse, née [W] [C], ont relevé appel d'un jugement rendu le 6 août 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul dans un litige l'opposant à M. [T] [V] et Mme [N] [J].
L'affaire a été enrôlée selon la procédure à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.
L'avis de fixation a été notifié aux intimés le 17 octobre 2024.
Les époux [F] ont transmis leurs conclusions d'appelant le 9 décembre 2024.
Le 7 janvier 2025, les intimés ont saisi le président de chambre d'un incident tendant à l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif.
Le 8 janvier 2025, le président de chambre a sollicité les observations des parties sur l'incident soulevé.
Par conclusions d'incident transmises le 31 janvier 2025, faisant valoir que le délai d'appel de 15 jours dont les intimés disposaient aux termes de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution avait expiré le 30 septembre 2024, les consorts [K] sollicitent du président de chambre qu'il déclare l'appel irrecevable comme tardif, et qu'il condamne les appelants à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 février 2025, les époux [F] demandent au président de chambre de leur donner acte de ce qu'ils ne contestent pas le caractère tardif de leur appel, et de débouter les intimés de la demande formée au titre des frais de défense irrépétibles.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce,
L'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution dispose en son alinéa premier que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Les époux [F] admettent expressément avoir relevé appel de la décision déférée après l'expiration du délai de 15 jours suivant la date à laquelle elle leur a été notifiée.
Il y a donc lieu de déclarer leur appel irrecevable.
Les époux [F] seront condamnés aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux consorts [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Déclare irrecevable l'appel formé le 14 octobre 2024 par M. [Z] [F] et son épouse, née [W] [C], à l'encontre du jugement rendu le 6 août 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Vesoul ;
Condamne M. [Z] [F] et son épouse, née [W] [C], aux dépens d'appel ;
Condamne M. [Z] [F] et son épouse, née [W] [C], à payer à M. [T] [V] et Mme [N] [J] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 24/01529.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01529. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.