Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
25/00404
Formation
Chambre 17 (SC)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie transmise par mail :

- à Mme [N] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Raphaël REINS

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- M. [F]

copie à Monsieur le PG

le 11/02/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00404 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IORS

Minute n° : 09/25

ORDONNANCE du 11 Février 2025

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [O] [B] [N] épouse [T]

née le 03 Mars 1977 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Raphaël REINS, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

Monsieur LA DIRECTRICE DE L'[4] [Localité 3]

Monsieur [Y] [F]

né le 02 Novembre 1999 à

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

ni comparants, ni représentés.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 11 Février 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en date du 19 janvier 2025, prise par Madame la directrice de l'[4] de [Localité 3],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice de l'[4] de [Localité 3], en date du 22 janvier 2025,

Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire compétent par Madame la directrice de l'[4] de [Localité 3], en date du 24 janvier 2025, concernant Mme [O] [N], né le 20 décembre1977 , demeurant [Adresse 1] ,

Vu l'ordonnance, en date du 29 janvier 2025, par laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [O] [N], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Mme [O] [N], par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2025,

Vu l'avis du parquet général du 6 février 2025, qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 6 février 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [O] [N] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 29 janvier 2025, par déclaration motivée reçue le 30 janvier 2025, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, Mme [O] [N] a relevé des erreurs matérielles dans le jugement, notamment s'agissant de sa date de naissance.

Elle a exposé, par ailleurs, à l'audience que son hospitalisation n'était pas utile, observant que son fils l'avait déjà fait hospitaliser du 14 décembre au 2 janvier 2025.

Elle a affirmé avoir toujours respecté son traitement et a précisé que son psychiatre lui avait dit qu'elle était plus posée.

Son conseil a conclu à l'infirmation de la décision et à la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète; il a fait valoir que l'état de santé de sa mandante s'était amélioré, qu'elle respectait le cadre de l'hospitalisation et acceptait les traitements.

***

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

En l'état la procédure apparaît régulière.

Mme [O] [N] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision de la directrice de l'[4] de [Localité 3] et à la demande d'un tiers, à savoir son fils, en raison d'une décompensation maniaque d'un trouble bipolaire, marquée par une agitation psychomotrice, des velléités suicidaires intermittentes, des hallucinations, un mésusage des médicaments associés à une opposition à la prise en charge.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l'existence d'une agitation psychique, d'une labilité émotionnelle, la patiente se montrant toujours ambivalente et dans le déni de ses troubles psychiques

En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 11 février 2025 par le Dr [H] [L], vient indiquer que la patiente a été admise dans une unité ouverte dont elle respecte le cadre; mais que perdurent une irritabilité , une accélération psychique et un débit de parole acceléré; que le maintien des soins contraints est nécessaire afin d'observer la patiente en unité ouverte et d'éviter une sortie prématurée susceptible d'entraîner une rechute.

En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Mme [O] [N] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 29 janvier 2025, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 25/00404.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.