Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
25/00551
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 244 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00551 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOZV

N° de minute : 70/25

ORDONNANCE

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [V] [Y]

né le 14 Janvier 1995 à [Localité 3]

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 09 novembre 2023 par la chambre des comparutions immédiates du Tribunal judiciaire de Metz prononçant à l'encontre de M. X se disant [V] [Y] une interdiction du territoire français pour une durée de 05 ans ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [V] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h19 ;

VU l'ordonnance rendue le 14 janvier 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 janvier 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 15 janvier 2025 ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 08 février 2025, reçue le même jour à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [V] [Y] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Février 2025 à 11h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [Y] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 08 février 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [V] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Février 2025 à 16h13 ;

VU la proposition de LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 10 février 2025 et le 11 février 2025 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 11 février 2025 à l'intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [M] [O], interprète en langue arabe assermenté, à la SELARL CENTAURE AVOCATS à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 février 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [V] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [M] [O], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel interjeté le 10 février 2025 à 16 h 13 par X se disant [V] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à 11 h 42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [V] [J] soutient qu'il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, une telle nullité peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

Il convient donc d'examiner cette exception qui est recevable même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.

En l'espèce, la requête du 8 février 2025 saisissant le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours a été signée par Mme [X] [T] ayant reçu délégation de signature à cet effet du préfet du Bas-Rhin selon arrêté du 10 janvier 2025.

Il en résulte, sans qu'il y ait lieu de procéder à d'autres vérifications, que la signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet.

En l'absence d'autre moyen d'appel susceptible d'entraîner la réformation de la décision entreprise, celle-ci doit être confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [V] [Y] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège le 10 Février 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [V] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 11 Février 2025 à 14h32, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [V] [Y]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 11 Février 2025 à 14h32

l'avocat de l'intéressé

Maître Raphaël REINS

l'intéressé

M. X se disant [V] [Y]

par visioconférence

l'interprète

[O] [M]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [V] [Y]

- à Maître Raphaël REINS

- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [V] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 25/00551.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00551. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.