Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
25/00006
Formation
SOINS PSYCHIATRIQUES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 349 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

mardi 11 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJX

N° MINUTE : 7

APPELANT

M. [E] [Y]

né le 24 Février 1975 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au centre hospitalier d'[Localité 3]

résidant habituellement [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

LA VIE ACTIVE (associaiton tutélaire) - Mme [P] [K]

[Adresse 8]

dûment avisée, non représentée

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 4]

dûment avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THERY, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DÉBATS : le mardi 11 février 2025 à 10 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à [Localité 5] par mise à disposition au greffe le mardi 11 février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 11 février 2025 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

Motivation:

M [E] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par décision du directeur à la demande d'un tiers à compter du 20 septembre 2010 puis par arrêté du Préfet du Pas-de-[Localité 4] du 14 décembre 2012 au Centre Hospitalier d' [Localité 3] . Après la mise en place d'un programme de soins, il a été réadmis en hospitalisation complète le 11 février 2020, suite à un arrêté préfectoral du 7 février 2020.

Par ordonnance du 9 août 2024 confirmée par le magistrat délégué le 19 août 2024 ,le juge des libertés et de la détention d' [Localité 3] a maintenu cette hospitalisation complète.

Par requête du 20 janvier 2025 , le Préfet du Pas-de-Calais a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d' Arras aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire d' Arras a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.

Par courriel du 30 janvier 2025 enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour à 17h39, M [E] [Y] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été régulièrement notifiée le 28 janvier 2025 .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 février 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Suivant avis écrit du 6 février 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise.

M [E] [Y] qui n'a pas motivé son recours fait valoir que la mesure dont il fait l'objet serait une demande à la demande d'un tiers . Il a quitté la salle d'audience au début des débats

Le conseil de M [E] [Y] sollicite l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure, faisant valoir que les conditions légales de la mesure ne seraient pas réunies, le patient faisant désormais l'objet d'une mesure d'hospitalisation à la demande de son père , il devrait bénéficier d'une levée au 12 avril 2025.

La préfecture du Pas-de-[Localité 4], le service tutélaire AAP la Vie Active en sa qualité de tuteur de M [E] [Y] et le directeur de l'établissement,régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le

département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Dans le cas d'une rupture du programme de soins maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521).

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique.

Il résulte des éléments du dossier et notamment des pièces médicales que M [E] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte en raison d'une schizophrénie paranoïde chronique avec un déni des troubles.

La dernière décision judiciaire est intervenue le 19 août 2024. M [E] [Y] a fait l'objet d'un arrêté de maintien dans l'établissement psychiatrique du 11 octobre 2024 pour une durée de six mois jusqu'au 12 avril 2025 inclus.

L'avis motivé du 07 février 2023 du Docteur [N] mentionne que le patient souffrant d'une schizophrénie paranoïde très sévère présente encore un état délirant et une anosognosie malgré sa prise du traitement. Il bénéficie de permissions de courte durée qui se déroulent bien en dehors d'une fugue à [Localité 7] . Il est conclu, dans ces conditions, à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Il résulte de ces éléments que M [E] [Y] a ainsi encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée, en raison de son déni des troubles qui persistent , dans l'attente de l'élaboration d'un projet de sortie en concertation avec l' équipe soignante et la Vie Active quand son état psychique et physique le permettra.

La poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation à la demande du représentant de l' Etat et non d'un tiers étant justifiée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par mise à disposition et par décision réputée contradictoire,

Confirmons l'ordonnance querellée.

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique TEHRY, Greffier

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 2] Février 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

- M. [E] [Y]

- Maître Claire GUILLEMINOT

- M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 4]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire de ARRAS

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le mardi 11 février 2025

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJX

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAJX

à l'audience publique du mardi 11 février 2025 à 10 H 00

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

M. [E] [Y]

M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 4]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 25/00006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.