Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
22/05588
Formation
5e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 481 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT n°2025-

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 11 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/05588 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTFY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 SEPTEMBRE 2022

JURIDICTION DE PROXIMITE DE SETE

N° RG 11-22/00029

APPELANT :

Monsieur [D] [C]

né le 19 Juin 1959 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assisté de Me Coline FRANDEMICH, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Christelle MARINI, avocat plaidant

timbre fiscal non réglé

INTIMEE :

S.C.I. FREMA: Société civile immobilière FREMA

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie DUPUY BOCAGE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

et depuis le 23 décembre 2024 par message RPVA

Me Mylène CATARINA, du cabinet D&C DIENER &CATARINA, avocat au barreau de MONTPELLIER indique qu'elle se constitue en lieu et place de Me Aurélie DUPUY-BOCAGE, tenant sa cessation d'activité au 31.12.2024,

Ordonnance de clôture du 25 Novembre 2024

révocation de l'ordonnance de clôture au 16 décembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

Mme Corinne STRUNK, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY

Le délibéré de l'affaire initialement fixé au 4 février 2025 a été prorogé au 11 février 2025.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 octobre 2014, la société Hanalou, aux droits de laquelle est intervenue la SCI Bogas, puis la SCI Frema, a donné à bail à M. [D] [C] un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel indexé de 280 euros, outre une provision sur charge de 20 euros.

Par acte d'huissier du 9 mars 2020, avec prise d'effet au 23 octobre 2020, la SCI Bogas a donné congé à M. [D] [C], lui reprochant le paiement tardif et irrégulier des loyers ainsi que des manquements au règlement intérieur de l'immeuble.

La SCI Frema a acquis le bien immobilier par acte notarié du 1er juillet 2021.

Une tentative de conciliation a échoué selon constat dressé le 14 février 2022.

Par acte d'huissier du 17 janvier 2022, signifié à étude, la SCI Frema a fait assigner M. [D] [C] afin de voir ordonner la résiliation judiciaire du bail et son expulsion.

M. [D] [C] a quitté les lieux en juin 2023.

Le jugement rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal de proximité de Sète :

Prononce la résolution judiciaire du contrat de bail du 20 octobre 2014 ;

Ordonne l'expulsion de M. [D] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

Condamne M. [D] [C] à verser à la SCI Frema une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, de la date de résolution du bail à la libération effective des lieux ;

Condamne M. [D] [C] à verser à la SCI Frema la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Condamne M. [D] [C] aux frais et dépens de l'instance.

Le premier juge rejeté la demande de validation du congé en l'absence du procès-verbal de signification du 9 mars 2020.

Il a prononcé la résiliation du bail de M. [D] [C], ce dernier ayant fait l'objet de plusieurs réclamations de la part de ses voisins qui se plaignaient, en outre, de l'encombrement de la cour d'immeuble par les déchets ainsi que d'un comportement injurieux, agressif et violent, soit directement, soit par l'entremise de sa chienne ou de son alcoolisation récurrente.

Le premier juge a relevé qu'il revenait à la SCI Frema de faire cesser le préjudice et d'introduire une action à l'encontre du vendeur et ancien propriétaire de l'immeuble si elle estimait subir, de ce fait, un préjudice.

M. [D] [C] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 4 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2024, M. [D] [C] demande à la cour de :

Donner acte à M. [D] [C] de son désistement d'appel ;

Constater le désistement d'appel de M. [D] [C] et l'absence d'appel incident ;

Débouter la SCI Frema de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 al 3 du code civil ;

Débouter la SCI Frema de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouter la SCI Frema de toutes demandes, fins, moyens, exceptions contraires ou plus amples.

M. [D] [C] fait valoir qu'il n'y a plus lieu de prononcer la résiliation du bail ou son expulsion dès lors qu'il a quitté les lieux en juin 2023.

Il fait valoir avoir spontanément versé tous ses loyers à la SCI Frema, de sorte que cette demande serait désormais sans objet.

M. [D] [C] soutient que le préjudice allégué par la SCI n'est pas rapporté et que la demande doit donc être rejetée.

Dans ses dernières conclusions du 5 décembre 2024, la SCI Frema, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :

Ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture du 25 novembre 2024 ;

Dire recevable les présentes écritures signifiées aux intérêts de la SCI Frema ;

Statuant de ce que de droit sur la régularité de l'appel en la forme ;

Prendre acte de la demande de désistement par M. [D] [C] de son appel principal ;

Prendre acte de l'acceptation par la SCI Frema du désistement de M. [D] [C] de son appel principal ;

Prendre acte du désistement par M. [D] [C] de son appel principal ;

Prendre acte du désistement par M. [D] [C] de son appel incident ;

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

Condamner M. [D] [C] à payer à la SCI Frema une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La SCI sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture, précisant que les conclusions de désistement de l'appelant ont été déposées à une date très proche de ladite ordonnance n'ayant pas permis de transmettre de nouvelles écritures dans les temps.

L'intimée accepte le désistement de M. [D] [C] et se désiste de son appel incident.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur le défaut d'acquittement du timbre fiscal par l'appelant

L'article 963 du code de procédure civile dispose que l'appelant doit justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts par la voie d'un dépôt au greffe des timbres ou par la voie électronique lors de la remise de l'acte de constitution à peine d'irrecevabilité de l'appel qui est constatée d'office par la cour.

L'article 964 dispose que la formation de jugement statue sans débat sur sa constatation de l'irrecevabilité et, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

En l'espèce, la cour relève que l'appelant, M. [D] [C], a été invité par le greffe de la cour à régulariser la remise du timbre fiscal, les 7 novembre 2022 et 12 décembre 2024.

La cour constate le défaut d'acquittement du droit au jour des débats par l'appelant et prononce en conséquence l'irrecevabilité de son appel.

Cependant, l'intimée, la SCI Frema, a formé appel incident pour prétendre à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'irrecevabilité de l'appel principal n'a pas d'effet sur les prétentions d'appel incident régulièrement formées avant la clôture de l'instance et dans le délai imparti aux conclusions d'intimée, alors que la cour n'avait pas constaté l'irrecevabilité de l'appel principal, de sorte que, dans cette instance, la cour doit statuer sur les prétentions de l'appel incident.

2. Sur les dépens et les frais non remboursables

M. [D] [C] sera condamné aux dépens de l'appel.

M. [D] [C] sera en outre condamné à payer à la SCI Frema la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;

DECLARE l'appel de M. [D] [C] irrecevable ;

Statuant sur l'appel incident,

CONDAMNE M. [D] [C] à payer à la SCI Frema la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en appel ;

CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens de l'appel.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 22/05588.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.