Autres demandes relatives au contrat de transport

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
24/01209
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 069 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 12] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]

NAC: 55Z

N° RG 24/01209 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SW7B

JUGEMENT

N° B

DU : 07 Février 2025

[S] [P] [R]

C/

Société AIR EUROPA

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Février 2025

à Me Cyrielle ANTICH

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 07 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président auTribunal judiciaire de [Localité 13], statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

M. [S] [P] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société AIR EUROPA, dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [P] [R] a acheté auprès du site internet KIWI.COM un voyage en avion [Localité 13] (France) / [Localité 6] (Guatemala) sur les vols suivants : FR1988 du 24/05/2023 départ de [Localité 13] à 22H25, arrivée à [Localité 11] à 23H10, transporteur RYANAIR, FR5485 du 25/05/2023 départ de [Localité 11] à 21H00, arrivée à [Localité 7] à 23H15, transporteur RYANAIR, UX55 du 26/05/2023 départ de [Localité 7] à 15H10, arrivée à [Localité 9] à 18H40, transporteur AIR EUROPA, UX2800 du 26/05/2023 départ de [Localité 9] à 21H14, arrivée à [Localité 6] à 22H39, transporteur AIR EUROPA, opéré par COPA AIRLINES.

Faisant valoir que le vol UX55 a été retardé et qu'il n'avait donc pu prendre sa correspondance à [Localité 9], Monsieur [S] [P] [R] a fait convoquer la société d EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [P] [R] a acheté auprès du site internet KIWI.COM un voyage en avion [Localité 13] (France) / [Localité 6] (Guatemala) sur les vols suivants : FR1988 du 24/05/2023 départ de [Localité 13] à 22H25, arrivée à [Localité 11] à 23H10, transporteur RYANAIR, FR5485 du 25/05/2023 départ de [Localité 11] à 21H00, arrivée à [Localité 7] à 23H15, transporteur RYANAIR, UX55 du 26/05/2023 départ de [Localité 7] à 15H10, arrivée à [Localité 9] à 18H40, transporteur AIR EUROPA, UX2800 du 26/05/2023 départ de [Localité 9] à 21H14, arrivée à [Localité 6] à 22H39, transporteur AIR EUROPA, opéré par COPA AIRLINES.

Faisant valoir que le vol UX55 a été retardé et qu'il n'avait donc pu prendre sa correspondance à PANAMA, Monsieur [S] [P] [R] a fait convoquer la société de droit étranger AIR EUROPA, par requête reçue au greffe le 18/09/2023, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d'obtenir la condamnation d'AIR EUROPA à lui payer les sommes de : 600 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, suite à l'annulation du vol, 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après deux renvois à la demande des parties, à l'audience du 18/12/2024, le demandeur, représenté par son conseil, maintient ses demandes. Il précise que le retard du vol UX55 était à destination de 4H56 et qu'il a été réacheminé à [Localité 9] sur le vol CM390, départ de [Localité 10] le 27/05/2023 à 18h28, arrivée à [Localité 6] à 19H56.

La société de droit étranger AIR EUROPA n'a pas comparu, et personne pour elle, bien qu'ayant reçu le 13/03/2024 la lettre de convocation du greffe.

La décision, insusceptible d'appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004 :

En cas d'annulation de vol ou de retard supérieur à 3 heures pour un vol extracommunautaire de plus de 3.500 kms, le passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 600 €.

Le vol UX55 [Localité 7] / [Localité 10] a été retardé et le passager réacheminé à [Localité 10] est arrivé à destination finale à [Localité 6] avec un retard de plus de trois heures.

Aux termes de l'article 5.3 du Règlement (CE) 261/2004, " un transporteur aérien effectif n'est pas tenu de verser l'indemnisation prévue à l'article 7 s'il est en mesure de prouver que l'annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. "

L'indemnisation forfaitaire est aussi ouverte aux passagers subissant un retard de plus de trois heures.

Le considérant 14 du règlement précise que, " comme dans le cadre de la convention de [Localité 8], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d'instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d'un transporteur aérien effectif. " AIR EUROPA ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d'indemnisation au titre de l'article 7 du règlement.

Il convient donc de condamner AIR EUROPA à payer à Monsieur [S] [P] [R] la somme de 600,00 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004.

Sur les autres demandes :

La résistance abusive d'AIR EUROPA aux réclamations de Monsieur [S] [P] [R], qui ne justifie pas de l'envoi ou de la réception de la réclamation du 07/07/2023, n'est pas établie en l'espèce. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.

La société de droit étranger AIR EUROPA, qui succombe principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Monsieur [S] [P] [R] ayant été contraint d'agir en justice pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner la société de droit étranger AIR EUROPA à lui payer la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

Vu les articles 5, 6, 7 et 12 du règlement (CE) n°261/2004,

- Condamne la société de droit étranger AIR EUROPA à payer à Monsieur [S] [P] [R] les sommes de : - 600,00 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes de Monsieur [S] [P] [R] plus amples ou contraires ;

- Condamne la la société de droit étranger AIR EUROPA aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/01209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.