Autres demandes relatives au contrat de transport

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
24/01029
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
761 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 2]

NAC: 55Z

N° RG 24/01029 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SWEC

JUGEMENT

N° B

DU : 07 Février 2025

[X] [T]

C/

Société RYANAIR

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Février 2025

à Me Cyrielle ANTICH

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 07 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président auTribunal judiciaire de [Localité 8], statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [X] [T], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Cyrielle ANTICH, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société RYANAIR, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me FTPA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Typhaine RIOU, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [X] [T] a réservé un voyage en avion sur le vol FR2106 [Localité 8] / [Localité 4] départ le 18/04/2023 à 06h40, arrivée à 08h25, opéré par la société de droit étranger RYANAIR.

Le vol est finalement arrivé à destination finale le 18/04/2023 à 15h48 avec 07h23 de retard.

Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et une vaine mise en demeure de l'indemniser par courriel de son conseil du 26/06/2023, Madame [X] [T] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 08/09/2023, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger RYANAIR aux fins d'obtenir la condamnation de RYANAIR à lui payer les sommes de : - 250 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 150 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Après deux renvois à la demande des parties, à l'audience du 18/12/2024, Madame [X] [T], représentée par son conseil, maintient ses demandes.

La société de droit étranger RYANAIR, représentée par son conseil, a été autorisée à déposer ses observations en cours de délibéré jusqu'au 05/01/2025, mais aucun élément n'a été reçu par le greffe dans les délais prescrits.

La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Le demandeur a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l'avion.

Sur l'indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :

En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 250 €.

Le vol a été retardé et est arrivé à destination finale avec un retard de 07H23, soit avec plus de trois heures de retard.

Par ailleurs, RYANAIR ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d'indemniser ses passagers en cas d'annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.

En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [X] [T] bénéficie, sans qu'elle ait à justifier d'aucun préjudice, d'une indemnisation forfaitaire de 250,00 €.

RYANAIR sera donc condamnée à payer la somme de 250 € au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.

Sur les autres demandes :

La résistance abusive de RYANAIR aux réclamations de Madame [X] [T], qui ne justifie pas de l'envoi ou de la réception de la réclamation de son conseil du 26/06/2023, n'est pas établie en l'espèce. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.

RYANAIR, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Madame [X] [T] ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner RYANAIR à lui payer la somme de 200,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

Vu les articles 5, 6, 7, et 12 du règlement (CE) n°261/2004,

- Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;

- Condamne la société de droit étranger RYANAIR à payer à Madame [X] [T] les sommes de : - 250,00 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes de Madame [X] [T] plus amples ou contraires ;

- Condamne la société de droit étranger RYANAIR aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/01029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.