Autres demandes relatives au contrat de transport

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
24/04989
Formation
PROCEDURES SIMPLIFIEES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 892 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3]

NAC: 55Z

N° RG 24/04989 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPGK

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 07 Février 2025

[Y] [S] [K]

C/

Société LUFTHANSA

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 07 Février 2025

à Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Vendredi 07 Février 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et de Halima KAHLI, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 18 Décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [Y] [S] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

Société LUFTHANSA, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Me JASPER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lise DAUJAM, avocat au barreau de TOULOUSE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [S] [K] a réservé auprès de la société CONDOR un voyage en avion VARADERO (Cuba) / [Localité 9] (France) sur les vols suivants : - [Localité 10] / [Localité 6] (Allemagne) : DE2199, départ le 25/06/2024 à 23H25, arrivée le 26/06/2024 à 14H55, opéré par CONDOR, - [Localité 6] / [Localité 9] : LH1098, départ le 26/06/2024 à 16H25, arrivée à 18H10, opéré par LUFTHANSA.

Le vol [Localité 6] / [Localité 9] a été annulé par LUFTHANSA, qui a réacheminé les passagers sur le vol LH1100, et Madame [Y] [S] [K] est arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard.

Faisant valoir le retard à destination de plus de trois heures, et après vaine tentative de médiation du 24/10/2024, Madame [Y] [S] [K] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 30/10/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger LUFTHANSA aux fins d'obtenir la condamnation de LUFTHANSA aux dépens et à lui payer les sommes de : - 600 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 400 € pour défaut de remise de la notice d'information prévue à l'article 14 du Règlement (CE) 261/2004, - 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 864 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 18/12/2024, Madame [Y] [S] [K], représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu'il forme une demande d'avis auprès de la Cour de Cassation sur les conditions d'application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens. A titre subsidiaire, elle maintient ses demandes, sauf à ajouter une demande de condamnation de LUFTHANSA à lui payer la somme de 36 € à titre de remboursement des frais de médiation, et à porter sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 864,10 €.

La société de droit étranger LUFTHANSA, représentée par son conseil, reconnaît devoir la somme de 600 € en application de l'article 7 du règlement 261/2004, et sollicite le rejet des autres demandes sauf à réduire la somme réclamée au titre des frais irrépétibles à la somme de 200,00 €.

La décision, insusceptible d'appel, sera contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation :

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, " En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. "

La demanderesse sollicite que le tribunal questionne la Cour de Cassation afin de faire confirmer que les passagers aériens, dans le cadre de litiges les opposant à des compagnies aériennes, pour des sommes inférieures à 5.000 €, doivent bien justifier d'avoir effectué une tentative de médiation, conciliation ou procédure participative avant de saisir le tribunal.

Pourtant, le texte est parfaitement clair et ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation. Il n'y a lieu d'y rajouter d'autres conditions non prévues par le texte, sauf à préjudicier abusivement aux droits du justiciable d'agir en justice. Dès lors que le texte ne distingue pas les passagers aériens des autres justiciables, leur demande en justice pour des sommes inférieures à 5.000 € est soumise au préalable obligatoire d'un mode alternatif de règlement des litiges, conciliation en justice, médiation ou procédure participative. Il convient donc que le passager concerné engage une MARL, et puisse en justifier par un constat d'échec ou de carence, sauf cas particulier d'absence de réunion de conciliation dans les 3 mois de la saisine, prévu par le texte, qui équivaut à un échec ; en ce cas le justificatif de la saisine d'un conciliateur datant de plus de 3 mois suffira. Quant à la question de la qualification des frais réalisés par les demandeurs en vue d'effectuer une tentative de MARL, il suffira de renvoyer les requérants à la lecture du 2ème alinéa de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que " les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. " Dès lors que le texte offre d'user de MARL gratuits, que ce soit par le recours à un conciliateur de justice voire au Médiateur du Tourisme et des Voyages qui est gratuit pour tout consommateur, le passager devra garder à sa charge tous les frais se rapportant à un autre MARL.

En conclusion, les conditions d'application du nouvel article 750-1 du code de procédure civile au contentieux des passagers aériens ne présentent aucune difficulté juridique sérieuse et la question serait de plus mélangée de fait et de droit.

La demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation sera donc rejetée.

Sur l'indemnisation forfaitaire suite à l'annulation du vol :

Lors d'un vol avec correspondance constitué de plusieurs tronçons de vols entre l'aéroport de départ et la destination finale, en cas d'annulation d'un tronçon de vol, et si le passager n'a pas été réacheminé vers sa destination finale et a pu y arriver avec un retard n'excédant pas trois heures, le passager bénéficiera de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l'aéroport de départ et l'aéroport d'arrivée.

En cas d'annulation pour un vol extracommunautaire de plus de 3.500 kms, le passager doit bénéficier d'une indemnité forfaitaire de 600 €.

Le vol LH1098 à destination de [Localité 9] a été annulé et les passagers ont été réacheminés et sont arrivés à destination finale avec plus de trois heures de retard.

Par ailleurs, LUFTHANSA reconnaît devoir indemniser sa passagère à hauteur de la somme de 600 €.

En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [Y] [S] [K] bénéficie, sans qu'elle ait à justifier d'aucun préjudice, d'une indemnisation forfaitaire de 600,00 €.

La société de droit étranger LUFTHANSA sera donc condamnée à payer à Madame [Y] [S] [K] la somme de 600,00 € au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.

Sur le défaut d'information :

L'article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l'obligation d'informer les passagers de leurs droits, prévoit que " le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager. "

LUFTHANSA a la charge d'apporter la preuve qu'elle a respecté son obligation d'information, à savoir la remise à chaque passager concerné d'une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation, ce qu'elle ne fait pas.

Pour autant, force est de constater que peu de temps après le vol litigieux, Madame [Y] [S] [K] a mandaté " Reclamaciones Generales ", société demeurant à [Localité 4] (Espagne), aux fins de faire valoir sans délai ses droits. Elle ne justifie pas du préjudice qui serait né de l'absence de remise de la notice d'information sur les droits des passagers.

Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d'information prévue à l'article 14 du règlement sera donc rejetée.

Sur les autres demandes :

La résistance abusive de LUFTHANSA aux réclamations de la passagère, qui ne justifie pas de l'envoi ou de la réception d'une réclamation préalable par son mandataire RECLAMACIONES GENERALES, n'est pas établie en l'espèce. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.

Une médiation par l'intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par la passagère alors qu'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte. Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n'ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.

La société de droit étranger LUFTHANSA, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Madame [Y] [S] [K] ayant été contrainte d'agir en justice pour faire valoir ses droits, l'équité commande de condamner la société de droit étranger LUFTHANSA à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :

- Rejette la demande de saisine pour avis de la Cour de Cassation formée par Madame [Y] [S] [K] ;

- Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA à payer à Madame [Y] [S] [K] les sommes de : - 600,00 € en application de l'article 7 du Règlement (CE) 261/2004, - 300,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette les demandes de Madame [Y] [S] [K] plus amples ou contraires ;

- Condamne la société de droit étranger LUFTHANSA aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/04989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.