Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 10 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/02394
- Formation
- 1ère Ch. Civile Cab. 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 773 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/02394 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K6VK
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 22/02394 - N° Portalis DB2E-W-B7G-K6VK
Copie exec. aux Avocats :
Me Rebecca GARRIDO-REPPER Me Catherine HIGY
Le
Le Greffier
Me Rebecca GARRIDO-REPPER Me Catherine HIGY Me Anne-Charlotte MOULINS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, Greffier
DÉBATS :
à l'audience publique du 09 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2025.
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 10 Février 2025 - contradictoire et en premier ressort, - signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEURS :
S.A.R.L. LES AFFRANCHIS, inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 809 710 650 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 52, Me Anne-Charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Rebecca GARRIDO-REPPER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 52, Me Anne-Charlotte MOULINS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 063 797 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 96, Me Na-Ima OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Un accident de la circulation a eu lieu le 23 juin 2018, impliquant un véhicule assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES qui a percuté par l’arrière le véhicule conduit par Monsieur [V] [X], projetant ce véhicule contre celui qui le précédait.
Par l’intermédiaire de la SARL LES AFFRANCHIS, mandatée par Monsieur [X], le véhicule de ce dernier a été expertisé le 18 juillet 2018 et le rapport a été établi le lendemain, 19 juillet 2018, le classant comme économiquement irréparable (VEI).
Monsieur [V] [X] a choisi d’exercer un recours direct contre la SA GAN ASSURANCES conformément à l’article L.124-3 du code des assurances et n’a pas déclaré l’accident à son propre assureur. Il a strictement refusé l’application de la Convention d’Indemnisation directe de l’assuré et de Recours entre Sociétés d’assurances automobile (IRSA).
Les démarches amiables tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices subis étant demeurées vaines, suivant acte introductif d’instance signifié le 10 mars 2022, Monsieur [V] [X] et la SARL LES AFFRANCHIS ont fait assigner la SA GAN ASSURANCES devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 02 mai 2024, la SARL LES AFFRANCHIS et Monsieur [V] [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 et1342-2 du Code Civil, L.124-3 du Code des Assurances, L.327-1 du Code de la Route, 515, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, de : * débouter la SA GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] la somme principale de 103.356 € outre intérêts de droit ; * autoriser au jour de l’audience, Monsieur [X] à actualiser le quantum des sommes dues par la SA GAN ASSURANCES au titre des frais de gardiennage, de la location et de la perte de jouissance du véhicule ; * condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] la somme de 300 euros au titre de dommages et intérêts ; * condamner la SA GAN ASSURANCES à payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; * ordonner la capitalisation des intérêts ; * ordonner l’exécution provisoire ; * condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépense de l’instance et de ses suites.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 11 avril 2024, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de : * la recevoir en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée ; * constater que la société LES AFFRANCHIS ne formule aucune demande à l’encontre de la concluante ; * vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, vu le principe selon lequel nul ne plaide par Procureur, juger que Monsieur [V] [X] ne justifie pas avoir retourné à la Compagnie GAN ASSURANCES le certificat de cession permettant le versement de la somme de 1.500 €, correspondant à la valeur à dire d’expert convenue ; * juger que Monsieur [V] [X] ne justifie pas avoir payé des frais de location et de remorquage, et en tout état de cause ne verse pas aux débats les documents justificatifs à l’appui de l’ensemble de ses demandes ; * juger tant irrecevable que mal fondé Monsieur [V] [X] en ses demandes ; * le débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; * le condamner in solidum avec la société LES AFFRANCHIS au paiement d’une indemnité de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Catherine HIGY Avocats aux offres de droit, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 juin 2024.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les demandes en indemnisation des préjudices résultant du sinistre :
1-1 Sur la valeur de remplacement :
Suite au dépôt du rapport d’expertise privée non contradictoire, le 19 juillet 2018, la SARL LES AFFRANCHIS, mandatée par Monsieur [X], a envoyé au GAN une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 juillet 2018, mentionnant “convocation à expertise” (celle-ci ayant en fait déjà eu lieu et le rapport ayant déjà été déposé...) et comportant le détail chiffré des réclamations provisoires formulées sur la base du dit rapport d’expertise (annexe 5 demandeur).
La SA GAN ASSURANCES a répondu le 08 octobre 2018 (annexe 8 demandeur) en indiquant avoir missionné un expert afin que l’offre de rachat du véhicule soit établie et en demandant la communication de l’ensemble des justificatifs pour les autres postes de préjudice mis en compte. Il ressort de l’annexe 9 des pièces du demandeur que, par courrier du 14 décembre 2018, la SA GAN ASSURANCES a informé la société LES AFFRANCHIS que son expert avait été mandaté pour voir le véhicule de Monsieur [X] et lui proposer la cession en se positionnant sur un montant de VRADE à 1.500 €. Le GAN indiquait par ailleurs que le véhicule serait retiré et que les frais de gardiennage seraient pris en charge à compter du 20 août 2018, date à laquelle elle avait eu connaissance des dits frais et du montant journalier, à savoir 45 € HT/jour.
Monsieur [X] fait grief au GAN de ne pas s’être exécuté, nonobstant les termes du courrier précité. Il ne justifie cependant pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, avoir transmis les documents confirmant son accord pour la cession du véhicule au GAN, préalable nécessaire et indispensable au paiement, et il reconnaît au contraire, implicitement mais clairement, ne pas l’avoir fait en ce qu’il reproche au GAN de ne pas avoir transmis les documents permettant de régulariser la cession.
Pourtant, dans le courrier recommandé adressé au GAN le 19 décembre 2018, soit postérieurement à l’offre du GAN en date du 14 décembre 2018, le conseil de Monsieur [X] ne sollicite nullement ces documents permettant la cession, il réclame directement le paiement de cette valeur de remplacement sans relever l’absence d’envoi du formulaire dont il semble soutenir par ailleurs qu’il serait inutile pour obtenir paiement en ce qu’il indique expressément dans ses conclusions en la présente instance que le GAN affirme que l’envoi de ces documents conditionnerait l’indemnisation et la cession du véhicule, mais qu’il ne le démontrerait pas.
Il fait encore état d’une faute commise par le GAN, en ne formulant aucune offre et en n’envoyant pas les documents de cession, soulignant que cette faute serait à l’origine de l’échec de l’indemnisation et de la cession. Il n’en tire cependant aucune conséquence sauf à demander le paiement de la valeur de remplacement.
Bien que contestant avoir reçu les documents nécessaires à la cession, alors même que la procédure a été gérée, dans la phase amiable par un professionnel, la société de gestion d’accidents corporels et matériels “LES AFFRANCHIS” puis par un avocat, qui auraient dû dans cette hypothèse faire part de ce manquement au GAN pour débloquer la situation, Monsieur [X] propose néanmoins de transmettre les documents de cession du véhicule, conformément aux dispositions légales en ce sens (dont il conteste la preuve de l’existence plus haut dans ses conclusions) mais lorsque la VRADE aura été indemnisée et versée. Il ne sollicite pas la communication du document qu’il n’aurait pas reçu, pas plus qu’il ne l’a fait en cours de procédure.
Il ajoute encore que le GAN aurait parfaitement pu consigner la somme correspondant à la valeur de remplacement dans l’attente de la rédaction et de la transmission des documents litigieux, si bonne foi il y avait eu, ce qui ne serait pas le cas en ce que le GAN soutiendrait que cette somme ne serait pas due, ce qui est complètement inexact à la lecture des conclusions du GAN et des documents que l’assureur a envoyé avant l’introduction de la présente instance.
L’argumentation développée en demande est pour le moins confuse et contradictoire.
Dès lors que Monsieur [X] propose de transmettre les documents de cession du véhicule, conformément aux dispositions légales en ce sens, il convient de condamner la SA GAN ASSURANCES, qui reconnaît devoir la VRADE de 1.500 €, au paiement de cette somme dès transmission des documents de cession régularisés par Monsieur [X].
1-2 Sur les frais de location d’un véhicule :
Monsieur [X] sollicitait initialement, dans son assignation, une somme de 15.264 € en indemnisation du préjudice subi pour la location d’un véhicule, sans le moindre justificatif, soutenant que, le contrat de location étant toujours en cours, il est normal qu’aucune facture n’ait encore été libellée.
Pour autant il ne communiquait pas plus le contrat de location évoqué qui contient nécessairement le prix à payer. Dans ses dernières conclusions il ramène sa demande à la somme de 2.717,62 € sur la base de deux factures communiquées en annexe 17, respectivement à hauteur de 1.595, 63 € (facture du 08 août 2018 pour la période du 04 juillet au 03 août 2018) et de 1.121, 99 € (facture du 18 août 2018, pour la période du 03 au 16 août 2018).
Il indique, “à toutes fins utiles”, que les frais de location continuant à courir, aucune facture définitive ne peut encore être transmise. Les factures depuis 2018 et jusqu’en 2024, ne sont pas transmises alors qu’elles ont été émises s’il y a eu des frais de location.
Dans ses dernières conclusions Monsieur [X] demande au tribunal de l’autoriser, au jour de l’audience, à actualiser le quantum des sommes dues par la SA GAN ASSURANCES au titre des frais de gardiennage, de la location et de la perte de jouissance du véhicule.
Il sera relevé qu’il a sollicité la clôture de l’instruction de l’affaire, estimant ainsi qu’elle était en état d’être jugée, et qu’il n’a déjà pas transmis les justificatifs afférents à ses demandes, actualisés au jour de ses dernières conclusions, notifiées en mai 2024.
Il était en capacité de verser aux débats l’ensemble des justificatifs, ici, des frais de location de véhicule pour la période allant du 17 août 2018 jusqu’en avril 2024, ce qui n’est pas le cas. Il lui appartenait d’actualiser ses demandes et de produire les pièces nécessaires venant à leur soutien avant la clôture de la procédure.
Il n’y a donc pas lieu de l’autoriser à actualiser le quantum de ses demandes alors qu’il avait toute latitude pour le faire avant l’ordonnance de clôture.
Il convient encore de relever que le conducteur indiqué sur les deux factures produites est [E] [W], Monsieur [X] n’étant mentionné que comme conducteur additionnel.
De ce fait, il lui appartient de rapporter la preuve de ce que c’est lui qui a payé les factures, qui a subi le préjudice, n’étant pas le seul utilisateur du véhicule loué. Tel n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant d’un préjudice matériel, l’indemnisation se fait sur la base des justificatifs produits. En l’espèce, la demande sera rejetée faute de preuve du préjudice subi.
1-3 Sur “les frais liés à la perte de jouissance” :
Monsieur [X] et la société LES AFFRANCHIS, selon les termes des conclusions en demande, sollicitent la somme de 1.590 euros au titre de “la perte de jouissance et d’immobilisation du véhicule”. Ils font valoir que le trouble de jouissance résulte de l’impossibilité pour un propriétaire d’utiliser son bien, qu’en l’espèce, le véhicule de Monsieur [X] a été classé VEI du fait de l’accident rendant son utilisation impossible et que ce préjudice est distinct des frais de location qui correspondent aux frais engagés en conséquence de la perte de jouissance ce qui est substantiellement différent... Ils précisent, qu’en d’autres termes, “le véhicule de Monsieur [X] a été accidenté ce qui a eu pour conséquence de le priver de l’utilisation de son bien, sur la base cette impossibilité il a, dans un second temps, dû louer un autre véhicule”.
Ils indiquent en conclusion que “Monsieur [X] et la société LES AFFRANCHIS restent donc parfaitement fondés à solliciter la somme de 1.590 euros au titre du préjudice de jouissance”.
Il n’est aucunement expliqué en quoi la société LES AFFRANCHIS subirait un préjudice à ce titre et serait donc bien fondée à solliciter la somme précitée mais il n’y a pas à statuer sur la demande de cette société en ce qu’elle n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions, la demande n’étant formulée qu’au profit de Monsieur [X].
S’agissant de ce dernier, il ne justifie d’aucune perte de jouissance liée à l’impossibilité d’utiliser son véhicule en ce qu’il indique expressément, et justifie partiellement, avoir loué un véhicule de remplacement. Il n’a donc pas été privé de la jouissance d’un véhicule, y compris pour la période postérieure aux deux factures de location en ce qu’il affirme lui-même expressément dans ses conclusions que le contrat de location se poursuit toujours. Il reconnaît ainsi avoir la jouissance d’un véhicule depuis l’accident et jusqu’à présent.
La demande sera rejetée faute de préjudice.
La demande sera dès lors rejetée comme étant non fondée.
1-4 Sur les frais de gardiennage :
Monsieur [X] et “la société LES AFFRANCHIS” sollicitent le paiement des frais de gardiennage.
Là encore les demandeurs exposent ne pas pouvoir produire de facture parce que la prestation de gardiennage n’est pas terminée.
L’expert privé a mentionné dans son rapport que le réparateur dépositaire du véhicule l’avait informé que des frais de gardiennage seraient facturés au tarif de 11,36 euros TTC/jour à compter du 10/07/2018.
Pour autant il est mis en compte un tarif de 54 €, Monsieur [X] indiquant avoir conclu un contrat de mandat et un devis signé avec la société LES AFFRANCHIS laquelle est en charge de la gestion du sinistre de sorte qu’il serait parfaitement normal que les prix pratiqués par la société LES AFFRANCHIS soient différents dans la mesure où elle exerce son activité professionnelle, lui laissant toute liberté dans la fixation de ses prix, les frais de gardiennage étant indissociables du contrat conclu.
Face aux arguments développés en défense, la société LES AFFRANCHIS a établi deux factures, respectivement en date du 20 septembre 2023 et du 16 novembre 2023, mentionnant que des frais de gardiennage du véhicule sont à prévoir et les facturant au tarif de 45 € par jour à compter du 20 août 2018.
Dans les courriers adressés au GAN avant l’introduction de la présente instance il était déjà mis en compte un tarif de 45 € HT, soit 54 € TTC, à compter du 20 août 2018. Dans sa réponse envoyée le 14 décembre 2018 le GAN indiquait que le véhicule serait retiré et que les frais de gardiennage seraient pris en charge à compter du 20 août 2018, date à laquelle il avait eu connaissance de ces frais et du montant journalier, à savoir 45 € HT/jour. Il s’évince des termes clairs et explicites de ce courrier que le GAN a donné son accord sur cette demande, qu’il a accepté le point de départ et le montant des frais.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande par la condamnation du GAN à payer à Monsieur [X] (le dispositif des conclusions ne contenant logiquement de demande qu’à son profit nonobstant la demande formulée dans le corps des conclusions y compris au profit de la société LES AFFRANCHIS) la somme de 103.356 € TTC et celle de 54 € TTC par jour du 16 novembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir.
1-5 Sur les frais de gestion :
Monsieur [X] sollicite la condamnation du GAN à lui rembourser les frais de gestion de 456 euros TTC mis en compte par la société LES AFFRANCHIS dans ces courriers communiqués en annexes 5, 6 et 7 de la demanderesse.
Il s’agit de frais liés au sinistre, Monsieur [X] ayant fait le choix de confier la gestion de celui-ci à un tiers professionnel.
La demande est ainsi bien fondée en ses principes et quantum de sorte qu’il y sera fait droit.
1-6 Sur les frais d’honoraires d’expertise :
Les frais d’expertise privée ont été facturés, selon facture communiquée en annexe 10 par la demanderesse, à la somme de 192 euros TTC.
Le GAN s’oppose au paiement de cette somme au motif qu’il n’a pas été convoqué.
Pour autant, l’expertise était nécessaire sinon obligatoire pour établir et évaluer les préjudices liés au sinistre.
Monsieur [X] est donc bien fondé à en obtenir remboursement par l’assureur du tiers responsable.
1-7 Sur les frais de remorquage :
Les frais de dépannage sont justifiés selon facture versée aux débats en annexe 12 par la demanderesse pour un montant TTC de 158 €.
Le GAN s’oppose au paiement au motif que la facture est adressée à la société les AFFRANCHIS.
Il n’est pourtant pas discuté et il est par ailleurs établi par le contrat de mandat produit en annexe 4 de la demanderesse que Monsieur [X] a confié la gestion du sinistre à cette société.
Les documents lui ont donc été adressés en sa qualité d’intermédiaire.
La société LES AFFRANCHIS est partie à la procédure et ne sollicite pas le remboursement de cette somme à son profit, de sorte qu’elle reconnaît que le préjudice n’est pas subi par elle mais par Monsieur [X], ce dernier ayant ainsi seul la qualité de créancier.
La SA GAN ASSURANCES sera en conséquence condamnée à payer cette somme de 158 € TTC à Monsieur [X].
2) Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [X] sollicite, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, la condamnation de la SA GAN ASSURANCES au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-paiement des sommes incontestablement dues, ce préjudice étant distinct du simple retard de paiement dont il lui est dû réparation. La faute du GAN n’est cependant pas démontrée. Il ressort des pièces communiquées aux débats que le GAN a sollicité en vain les pièces justificatives afférentes aux demandes, qu’il n’a pas été convoqué en temps utile aux opérations d’expertise.... Le retard pris résulte, en l’état des pièces communiquées, de la mauvaise gestion du dossier en demande, il n’est pas imputable à la défenderesse.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
3) Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Cette demande ne se trouve que dans le dispositif des conclusions de la demanderesse mais elle n’est nullement évoquée et a fortiori motivée dans le corps des conclusions. En outre, il s’agit de demandes indemnitaires pour lesquelles le point de départ des intérêts au taux légal se situe au jour du jugement.
La demande n’est donc pas fondée et sera rejetée.
4) Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens.
Par suite, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée au dépens ainsi qu’à payer à Monsieur [X] une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit elle n’a pas à être ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert dès que Monsieur [X] aura régularisé les documents de cession à l’assureur et les lui aura transmis ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] la somme de cent trois mille trois cent cinquante six euros TTC (103.356 € TTC) pour les frais de gardiennage du 20 août 2018 au 16 novembre 2023 et celle de cinquante quatre euros (54 €) TTC par jour du 16 novembre 2023 jusqu’au jugement à intervenir pour les frais de gardiennage postérieurs ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] la somme de quatre cent cinquante six euros (456 €) TTC au titre des frais de gestion du sinistre par la SARL LES AFFRANCHIS ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] la somme de cent quatre vingt douze euros (192 €) TTC au titre des frais d’expertise privée ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] la somme de cent cinquante huit euros (158 €) TTC au titre des frais de remorquage ;
DEBOUTE Monsieur [X] de ses demandes au titre des frais de location et des frais liés à la perte de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du Code Civil ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux dépens ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] la somme de mille huit cents euros (1.800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 22/02394.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.