Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
23/01205
Formation
Chambre 2 cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 779 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

N° RG 23/01205 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GJYW

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [L] [X] [E] [F] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau D’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [W] [B] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] domicilié : chez Mme [P] [M], Chez Mme [P] [M] - [Adresse 6]

représenté par Maître Sophie MONANY de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS

La cause appelée,

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 07 avril 2021 par le Juge aux affaires familiales d’Orléans ;

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :

[L] [X] [E] [F], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (45),

et de :

[W] [B], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 9] (45),

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune d’[Localité 8] (45), le 17 janvier 2015, sans contrat préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation soit le 07 avril 2021 ;

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre du fait du divorce ;

En ce qui concerne les enfants :

Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs :

* [I] [B], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] (45), *[T] [B], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (45) ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère, [L] [F] ;

Rejette la demande d’expertise médico-psychologique formée par [L] [F] ;

Dit que, sauf meilleur accord des parents, [W] [B] rencontrera [I] et [T] par l'intermédiaire de la Fondation [7], adresse à préciser dans l’antenne qui sera désignée par le service, selon le règlement de fonctionnement de la fondation, au rythme de deux journées par mois, aux heures à convenir entre les parents et l'association, sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure trente ;

Dit que ce droit de visite s'exercera sans sortie autorisée sous réserve de l’appréciation des intervenants du point-rencontre ;

Fixe la durée de ce droit de visite à 12 MOIS, et dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parents il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction pour qu’il soit à nouveau statué sur le droit de visite du père avant l’expiration de ce délai ;

Dit que les parents seront astreints à respecter parfaitement tant le règlement intérieur de l’espace de rencontre que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;

Rappelle que le droit accordé est strictement personnel et ne permet pas la présence de tiers, y compris membres de la famille paternelle ;

Dit que les enfants seront conduits par leur mère (ou un tiers digne de confiance) au lieu d'accueil et y seront repris par elle à l’issue de la visite ;

Dit qu’[L] [F] et [W] [B] devront chacun contacter la Fondation [7] dès réception de la présente décision, aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;

Dit qu'une copie de la décision sera adressée à la fondation, qui dressera pour la présente juridiction un rapport du déroulement de la mesure, le cas échéant avant la date à laquelle l'affaire est renvoyée et nous signalera par une note écrite circonstanciée toute difficulté dans l’exercice du droit ;

Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;

Rejette la demande formée par [L] [F] aux fins de voir faire injonction à [W] [B] de remettre les passeports et pièces d’identité des enfants sous 8 jours à compter de la décision à intervenir, avec une astreinte de 50 € par jour de retard ;

Fixe à 130 € par mois ET par enfant la contribution de [W] [B] aux frais d’entretien et d’éducation de [I] et [T] soit la somme de 260 € par mois, payable d’avance à [L] [F] le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne [W] [B] au paiement de cette somme, et ce à compter du 01er juillet 2024 ;

Dit que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er février et pour la première fois le 01er février 2026 ;

Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [I] et [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [L] [F] ;

Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;

Précise qu’après la majorité des enfants, cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins (notamment en raison de la poursuite de ses études), le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que les enfants sont encore à sa charge, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation des enfants ne justifiant plus le versement d’une contribution ;

Dit que [L] [F] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [W] [B], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2033 ;

Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259;

Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies d’exécution, 2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

* * *

Dit que les dépenses exceptionnelles relatives à [I] et [T] à savoir : les frais de santé restant à charge après remboursement par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l'association, coût d'inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l'association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y condamne en tant que de besoin ;

Dit que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;

Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée) ;

Rejette la demande formée par [L] [F] aux fins de voir ordonner l’interdiction de sortie du territoire hors l’accord des deux parents ;

Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous

peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Marion FAUCHEUX, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 23/01205.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01205. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.