Demande en divorce par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 21/03642
- Formation
- Chambre 2 cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 589 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 21/03642 - N° Portalis DBYV-W-B7F-F3FR
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [A] [Z] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F] [V] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe ;
Vu l'assignation en date du 8 novembre 2021,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 17 mai 2022,
Vu l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 rectifié par arrêt rendu le 01er mars 2023 par la Cour d’appel ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux des époux :
[W], [A] [Z], née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 14],
et de
[B], [F] [V], né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 10],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 à [Localité 12], avec contrat de mariage reçu le 03 juin 2019 par Maître [Y] [D], notaire à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 11 novembre 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DECLARE irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux formées par [W] [Z] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leurs droits pécuniaires et patrimoniaux ;
DÉBOUTE [W] [Z] de sa demande au titre de la jouissance du domicile conjugal ;
DÉBOUTE [W] [Z] de sa demande de provision sur la liquidation ;
CONDAMNE [B] [V] à payer à [W] [Z] la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE [W] [Z] de sa demande de dommages et intérêts s'agissant de son préjudice financier ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant mineur :
- [U] [X] [C] [V], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 11] ;
RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu'à cette fin, les parents doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment : - la scolarité et l'orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : - lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l'autre avant toute sortie de l'enfant hors du territoire français, - l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
MAINTIENT la résidence de l'enfant au domicile de [W] [Z];
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [B] [V] accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : - en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les grandes vacances scolaires : le premier et le troisième quart les années paires, le deuxième et le quatrième quinzaine les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance de l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que le passage de bras entre la première et la deuxième moitié s'effectue le samedi à 18h, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s'achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, le passage de bras pendant les grandes vacances s'effectuant selon les mêmes modalités ;
MAINTIENT à 350 € (TROIS-CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année à compter du 01er novembre 2038 ;
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice des prix à la consommation “Hors tabac - ensemble des ménages” révisable chaque année au 01er janvier et RAPPELLE que la première indexation a dû intervenir pour la première fois le 01er janvier 2023 ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à [W] [Z] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, [B] [V] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de [W] [Z] ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que [W] [Z] a produit une ordonnance de protection contre [B] [V] mentionnant des faits de violences volontaires sur elle ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais de garde de l'enfant, ses frais de cantine et ses frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les congés payés et les indemnités de rupture de l'assistante maternelle font partie des frais de garde de l'enfant ;
DÉBOUTE [B] [V] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE [B] [V] au paiement des dépens ;
CONDAMNE [B] [V] à payer à [W] [Z] la somme de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS), en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d'échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au parquet pour information ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 21/03642.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.