Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 31 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00298
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 637 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL
JUGEMENT 31 Janvier 2025
N° RG 23/00298 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GM4B Minute N° :
Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme V. DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Mme H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [7] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée.
DEFENDERESSE :
Mme [J] [F] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par son père, Monsieur M. [X], suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé daté du 21 juin 2023, Madame [J] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0088856828 émise par l'[8] le 1er juin 2023 et signifiée le 5 juin 2023 relative, aux cotisations et contributions exigibles au titre de quatrième trimestre 2019 pour un montant total de 1.348 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 12 novembre 2024, l'[8], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 31 juillet 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle. Par courrier reçu au greffe le 2 octobre 2024, l’[8] a adressé ses pièces, mais aucune demande ni conclusions.
Madame [J] [X] comparaît représentée par son père, Monsieur [P] [X], titulaire d’un pouvoir à cet effet conformément aux dispositions de l’article 762 du code de procédure civile. Par l’intermédiaire de son père, Madame [J] [X] indique ne pas contester les sommes dues et souhaiter s’en acquitter selon des délais de paiement qu’elle souhaite demander à l’URSSAF. Elle précise avoir tenté de contacter l’URSSAF en vain.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, L’URSSAF [5] n’a pas comparu et n’ a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence.
Madame [J] [X] a comparu, indiqué ne pas contester les sommes appelées dans la contrainte délvrée par l’URSSAF mais souhaiter solliciter auprès de cet organisme des délais de paiement afin de pouvoir s’en acquitter.
Madame [X] n’ayant pas sollicité de jugement sur le fond au sens de l’article précité, il y a lieu de constater la caducité de la requête.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE CADUQUE la requête en opposition formée par Madame [J] [X] à la contrainte n°0088856828 du 1er juin 2023 lui ayant été signifiée le 5 juin 2023 par l'URSSAF [6] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;
DIT que les dépens resteront à la charge de l'URSSAF [6] ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le Greffier Le Président C. ADAY E. FLAMIGNI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 janvier 2025, sous le numéro 23/00298.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.