Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 11 février 2025
- Numéro de rôle
- 22/01749
- Formation
- Chambre 2 cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 174 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 22/01749 - N° Portalis DBYV-W-B7G-F7PG
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [W] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6] (MAROC) demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Clemence STOVEN-BLANCHE de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [I] [G] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11] domicilié : chez Monsieur et Madame [I] [G], [Adresse 2]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2022, rectifiée par ordonnance du 31 octobre 2022 ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 02 septembre 2022
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce des époux :
[K] [W], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 7] (Maroc)
et de :
[O] [I] [G], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 10] (18)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune d’[Localité 9] (Loiret), le 26 juin 2004, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 24 juillet 2021 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce
Dit que le principe de la prestation compensatoire au bénéfice d’[K] [W] est acquis ;
Déboute [K] [W] de sa demande aux fins de voir fixer la prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère à hauteur de 600 € par mois pendant une durée de huit ans avec indexation usuelle à la charge de [O] [G] ;
Invite [K] [W] et [O] [G] à conclure sur le montant en capital de ladite prestation compensatoire ;
En ce qui concerne l’enfant [E] :
Maintient la contribution de [O] [G] à l’entretien et à l’éducation de [E] à hauteur de 200 € (DEUX CENT EUROS) par mois à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Rappelle que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 01er octobre de chaque année, et rappelle que cette indexation a débuté à partir du 01er octobre 2023, selon la formule :
P = pension x A B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
Dit que cette contribution à l’entretien et l’éducation de [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [K] [W] ;
Précise qu’après la majorité de [E], cette contribution continuera d’être versée sur justification par le parent qui en assume la charge que [E] ne peut normalement subvenir elle-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études, le créancier de la contribution devant justifier chaque année auprès du débiteur de ce que [E] est à sa charge sans pouvoir effectivement subvenir à ses besoins, et devant informer sans délai ce dernier en cas de modification de la situation de [E] ne justifiant plus le versement d’une contribution ;
Dit que [K] [W] devra assurer annuellement cette information au bénéfice de [O] [G], par tous moyens, chaque année au plus tard le 31 octobre, à compter du 31 octobre 2026 ;
Dit que le débiteur de la contribution devra directement procéder à l’indexation à la date sus-indiquée sans que le créancier ait à la réclamer ;
Indique qu’il est possible de calculer le montant de la pension indexée sur le site www.insee.fr, ou sur www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues: 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-attribution entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * saisie sur rémunération entre les mains de l’employeur, * recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République, uniquement en cas d’échec de l’une des précédentes voies
d’exécution, 2) le débiteur encourt les peines des article 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
Dit que les frais médicaux et para-médicaux relatifs à [E] restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
Ordonne la réouverture des débats sur le montant de la prestation compensatoire en capital et renvoie à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 09h15 pour conclusions des parties ;
Réserve les dépens et la demande relative aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 22/01749.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01749. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.