Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01012
- Formation
- 2ème Chambre Civile JAF A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 603 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
Jugement du 16 Janvier 2025 CHAMBRE DE LA FAMILLE N° Minute : A25/ 2ème Chambre Civile JAF A
N° DE RÔLE : N° RG 24/01012 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKLX
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Priscilla JUNIQUE, Greffier dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [W] [Z] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES plaidant
A
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 17 Octobre 2024, a été rendu après prorogations du délibéré au 16 Janvier 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile suivant :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
SE DÉCLARE COMPÉTENT,
DIT qu'il sera statuer sur le prononcé du divorce selon la loi marocaine,
DIT qu'il sera statuer selon la loi française sur les effets patrimoniaux du divorce entre les époux et sur les conséquences du divorce envers les enfants,
PRONONCE le divorce pour préjudice entre :
Monsieur [X] [Y] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité marocaine,
et de
Madame [W] [Z] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité marocaine,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 9] (34), sans contrat de mariage préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10],
Concernant les époux
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 28 février 2024, date de l'assignation en divorce,
DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil,
CONSTATE la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Madame [Z],
DIT n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
DIT n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
Concernant les enfants communs
DIT que Madame [Z] exercera seule l'autorité parentale sur les enfants mineurs,
FIXE la résidence des enfants communs mineurs au domicile de la mère Madame [Z],
DIT que Monsieur [Y] exercera un droit de visite en présence d’un tiers et en lieu neutre a minima une fois par mois avec chaque enfant séparément, outre une visite médiatisée mensuelle avec l’ensemble de la fraterie, selon un calendrier et des modalités pratiques déterminées par le service gardien et le [7] en concertation avec l’intéressé,
CONSTATE qu'il n'existe aucun élément permettant de statuer sur la contribution financière du père à l'entretien et à l'éducation des enfants laquelle sera donc réservée,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacun des époux supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d'aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente,
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire de NÎMES le 16 Janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/01012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.