Demande d'adoption simple de l'enfant du conjoint, partenaire ou concubin

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce l'adoption simple

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nancy
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
24/02497
Formation
Ch. 3 Cab. 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
605 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 07 Février 2025

DOSSIER : N° RG 24/02497 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JHVZ

AFFAIRE : [W] [A] [C] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 3 CAB. 5 MATIERE GRACIEUSE

JUGEMENT D'ADOPTION SIMPLE

REQUERANT :

Monsieur [A], [Y] [W] né le 20 Septembre 1971 à BAR- LE -DUC (Meuse) de nationalité Française 44 La Soye 54540 PIERRE PERCEE

Comparant

En présence de Madame [N] [C]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente

Assesseurs : Madame Nachida CHORFA, Vice-Présidente Madame Gwenaële QUINET, Juge

Greffière : Madame Maryline GEORGES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Ministère Public : Madame Camille BADUFLE,Subsitut du Procureur de la République

Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du 10 janvier 2025, affaire mise en délibéré au 7 février 2025

JUGEMENT PRONONCE PUBLIQUEMENT LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ

Copie délivrée le : aux parties - procureur de la République

Par requête datée du 11 août 2024 déposée au greffe civil du Parquet du Procureur de la République de NANCY le 26 août 2024 et transmise par Monsieur le Procureur de la République le 16 septembre 2024, Monsieur [A] [Y] [W] (né le 20 septembre 1971) a saisi le Tribunal Judiciaire de Nancy d’une demande d’adoption simple de Madame [N] [E] [T] [C] (née le 19 janvier 2002), fille de son épouse Madame [P] [H] (née le 10 décembre 1961) avec laquelle il s’est marié le 13 avril 2024 à la mairie de PIERRE-PERCEE (Meurthe-et-Moselle) et de Monsieur [L] [V] [C] (né le 9 mai 1965) ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025, durant laquelle l’adoptant et l’adopté ont déclaré souhaiter procéder à l’adjonction du nom de famille de l’adoptant à celui de l’adoptée;

L’’affaire a été mise en délibéré le 7 février 2025;

Vu les pièces jointes à la requête ;

Vu l’avis du Ministère Public à l’audience du 10 janvier 2025 ;

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;

Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que l’ensemble des conditions légales exigées pour prononcer l’adoption sollicitée sont réunies en l’espèce ;

Qu’il convient par conséquent de faire droit à la demande conformément aux modalités figurant au dispositif de la présente décision ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant, publiquement,en premier ressort , par jugement susceptible d’appel,

Vu les articles 343 et suivants du Code Civil ;

Vu les articles 1166 et suivants du Code de Procédure Civile ;

PRONONCE L’ADOPTION SIMPLE :

De : [N] [E] [T] [C], née le 19 janvier 2002 à NANCY (Meurthe-et-Moselle), Demeurant 8 rue Pasteur à RAON- L’ETAPE (88110);

Par : [A] [Y] [W], né le 20 septembre 1971 à BAR-LE-DUC (Meuse), Demeurant La Soye à PIERRE PERCEE (54540), Marié le 13 avril 2024 à la mairie de PIERRE-PERCEE (Meurthe-et-Moselle) avec Madame [P] [H];

Confère le nom de l’adoptant à l’adoptée en l’ajoutant au nom de cette dernière conformément aux dispositions de l’article 363 du code civil et dit que le nom de l’adoptée est CREMONA-SALZARD.

Dit que cette adoption produira effet à compter du 18 septembre 2024, jour du dépôt de la requête.

Dit en application de l’article 354 du Code Civil, que le jugement prononçant l’adoption est mentionné et transcrit sur les registres de l’état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Dit que le présent jugement sera notifié, conformément à la Loi, par les soins du Greffier, à Monsieur le Procureur de la République de céans et par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [A] [Y] [W] et à Madame [N] [E] [T] [C].

Dit n’y avoir lieu à perception de frais.

Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT -CINQ par Madame Mireille DUPONT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Maryline GEORGES, Greffière, et signé par elles.

La Greffière, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?

Prononce l'adoption simple. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/02497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.