Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
6 février 2025
Numéro de rôle
24/02092
Formation
PPEP Surendettement
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 895 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 15] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/02092 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I6BH

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT SURENDETTEMENT

DU 06 février 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

[Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante par écrit

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [J], [B] [F] née le 22 Novembre 1982 à [Localité 16] demeurant [Adresse 1] comparante

S.A.S. [8] dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

[12] dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière

NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Haut-Rhin le 23 mai 2024, Madame [J] [F] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 13 juin 2024, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 08 août 2024, l’effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Ces mesures imposées ont été notifiées à la SA d’HLM [3], créancier, le 09 août 2024. Cette dernière a formé une contestation à l’encontre de ces mesures par lettre recommandée reçue le 17 août 2024 au secrétariat de la commission. Elle sollicite la mise en place d’un plan de remboursement, au regard de son âge, de sa formation, s’interrogeant sur son incapacité à retrouver un travail.

Le dossier et le recours ont été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal de céans le 21 août 2024.

Conformément aux dispositions de l’article R713–4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 09 janvier 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A cette audience, Madame [J] [F] a fait valoir être contrainte de changer d’appartement en raison du comportement violent de son ex conjoint lequel la retrouve chaque fois, et ainsi de porter plainte. Elle explique être fatiguée ; que le dossier a été rempli par l’assistante sociale ; qu’elle a effectivement exercé des fonctions de chef d’équipe mais qu’elle ne parvient plus à exercer un emploi car a des séquelles psychologiques de même que sa fille ; qu’elle n’a pas déposé de dossier pour un logement social eu égard à l’existence d’une dette auprès de la SA d’HLM.

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience et notifié à la débitrice, la SA d’HLM [3] a maintenu les termes de son recours.

Par ailleurs, [8] a fait valoir une créance de 4.133,76€ et [13] une créance de 16.865,13€ laquelle doit être considérée comme frauduleuse car porte sur un travail non déclaré.

Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la SA d’HLM [3] le 09 août 2024 qui l'a contestée suivant courrier reçu le 17 août 2024.

Le délai légal ayant été respecté, la SA d’HLM [3] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.

Sur le bien-fondé de la situation de la débitrice et la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et la contestation de la SA d’HLM [3]

Selon l’article L.724-1 et l'article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.

Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des débats que Madame [J] [F] ne dispose d’aucune ressource.

En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [J] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 0€.

Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.

Sans personne à charge, la part de ressources de Madame [J] [F] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 1.616€ dont 75€ de logement, 120€ de forfait d’habitation, 625€ de forfait de base, 121€ de forfait chauffage et 143€ d’autres charges.

Elle ne dispose donc à ce jour d'aucune capacité de remboursement.

En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.

Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à l'expérience passée, à se procurer des revenus supplémentaires.

Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.

En l’espèce, Madame [J] [F], âgée de 43 ans, est sans ressources. Elle fait valoir une situation de violences conjugales de la part de son ex-conjoint laquelle persisterait depuis 2015, ce dernier ayant été condamné le 13 avril 2015 pour des faits commis à son encontre et de sa fille tant sur le plan pénal que civil, étant observé que le jugement civil a constaté que la débitrice s’en tenait à la provision de 8.500€ allouée par le Tribunal correctionnel.

Cette dernière soutient avoir des séquelles psychologiques de même que sa fille âgée de 23 ans de sorte qu’elle serait dans l’incapacité de travailler et que son ex-conjoint la retrouve toujours rendant impossible une location d’un logement à son nom.

Force est de constater qu’exception faite du jugement correctionnel datant de 2015, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, étant observé que le courrier de la [9] faisant référence à une aide d’urgence allouée aux victimes de violences conjugales ne permet pas d’établir un lien avec la précédente affaire.

Elle ne produit pas davantage d’éventuelles plaintes ni des documents témoignant d’un suivi psychologique ou d’une incapacité médicalement constatée de travailler, étant rappelé qu’elle exerçait une activité de chef d’équipe à l’aéroport.

Au regard de ces éléments, Madame [J] [F] est susceptible de retrouver une activité professionnelle qui lui permettrait de dégager une capacité financière même minime au profit de ses créanciers.

En l’absence d’éléments contraires, Madame [J] [F] est donc en mesure de revenir à meilleure fortune et de réintégrer de manière durable le monde du travail.

Il s’agit en outre d’un premier dossier de surendettement.

En revanche, aucun élément suffisant ne permet de remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie, bonne foi au demeurant non remise en cause par ses créanciers.

Il sera exclusivement relevé que la débitrice ne justifie pas de démarches auprès d’un bailleur social afin de réduire ses charges de logement.

Ainsi, il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [J] [F] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l'article L.741-1 du même Code.

En conséquence, il y a lieu de dire la SA d’HLM [3] partiellement bien fondée en son recours et de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DIT la SA d’HLM [3] recevable et partiellement bien fondée en son recours ;

CONSTATE que la situation de Madame [J] [F] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;

RENVOIE en conséquence le dossier devant la [10] aux fins d'élaboration de mesures imposées ;

RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant des mesures ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [J] [F] et ses créanciers connus et par lettre simple à la [10].

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 février 2025, sous le numéro 24/02092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.