Autres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01635
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 187 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------------------- [Adresse 11] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/01635 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I36L

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 17 janvier 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

PARTIE DEFENDERESSE : [12], venant aux droits de la [6] ([7]), prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

Nature de l’affaire : Autres demandes contre un organisme - Sans procédure particulière

NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025,

A la suite des débats à l’audience publique du 15 novembre 2024;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [H] est adhérent à la [5] ([7]) depuis le 1er janvier 2002, en qualité de professeur de musique.

Par requête datée du 19 juin 2024 et reçue au greffe le 24 juin 2024, M. [I] [H] a formé opposition, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, contre le commandement de payer aux fins de saisi-vente qui lui a été signifié, le 7 juin 2024, à la demande de l’Urssaf [9], venant aux droits de la [7].

Par décision du 4 juillet 2024, le pôle social s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Aux termes de ses écritures datées du 16 octobre 2024 et reçues le 18 octobre 2024, l’Urssaf [9] demande au juge de l’exécution de : - à titre principal, se déclarer incompétent pour statuer sur un commandement de payer, - à titre subsidiaire, se déclarer incompétent pour remettre en cause la contrainte, et débouter M. [I] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, condamner M. [I] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience de plaidoirie, M. [I] [H] n’a pas comparu pour soutenir son opposition, et le conseil de la défenderesse a sollicité une dispense de comparution, conformément aux dispositions des aticle R142-10 du code de sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence pour statuer sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente

En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

L’article L215-8 du même code dispose : “Les fonctions du tribunal de l’exécution sont exercées par le tribunal judiciaire. Le tribunal de l’exécution connaît : 1° De l’exécution forcée sur les biens immeubles ; 2° De l’administration forcée des immeubles ; 3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.”

Le juge de l’exécution est tenu de vérifier, le cas échéant d’office, l’existence du titre fondant la saisie ainsi que son caractère exécutoire au sens de l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution.

En l’espèce, force est de relever que M. [I] [H] s’est fait délivrer non pas un simple commandement de payer, qui aurait constitué un simple acte préparatoire à l’exécution, mais un commandement de payer aux fins de saisie-vente, lequel constitue bien un acte d’exécution dont le juge de l’exécution peut connaître.

Il y a donc lieu de rejeter l’exception d’incompétence pour statuer sur ce commandement de payer aux fins de saisie-vente, soulevée par l’Urssaf [9].

Sur l’exception d’incompétence pour statuer sur la contrainte, objet du commandement de payer aux fins de saisie-vente

Il est constant que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, signifié le 7 juin 2024 à M. [I] [H], est relatif à une contrainte C32023011086, rendue le 11 avril 2023 par le directeur de l’Urssaf Île de France et portant la référence et relative à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

À l’appui de sa demande d’opposition au commandement de payer aux fins de saisie-vente, M. [I] [H] se contente d’indiquer que “la demande de l’Urssaf ne peut que relever - dans la meilleure des interprétations possibles, que d’une funeste erreur, voire d’un malentendu”. Il ajoute qu’il est à la retraite depuis 2023, qu’il perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 1.021 euros et qu’il n’est pas imposable depuis l’année 2008.

C’est à juste titre que l’[12] considère que M. [I] [H] cherche à remettre en question les montants réclamés dans ladite contrainte qui lui avait été signifiée le 4 mai 2023.

Or, il était expressément rappelé qu’il pouvait former opposition à cette contrainte dans le délai de 15 jours à compter de sa signification, délai de rigueur, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, ce qu’il n’aurait pas fait dans le délai imparti, selon l’Urssaf Île de France.

En tout cas, M. [I] [H] ne développe aucun moyen pour contester le commandement de payer aux fins de saisie-vente, et sa demande s’analyse en une remise en question de ladite contrainte et donc en opposition à celle-ci.

Il y a donc lieu, dans ces conditions, de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Les droits des parties, ainsi que les frais et dépens, seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,

REJETTE l’exception d’incompétence pour statuer sur le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 juin 2024 ;

DIT que la demande s’analyse en opposition à la contrainte C32023011086, rendue le 11 avril 2023 par le directeur de l’Urssaf Île de France ;

SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant les parties ;

RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

DIT que le dossier de l’affaire sera adressé à cette juridiction par les soins du greffe ;

RÉSERVE les droits des parties pour le surplus ;

RÉSERVE les frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 17 janvier 2025, la minute étant signée par le juge de l’exécution et le greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’execution,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 24/01635.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.