Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
11 février 2025
Numéro de rôle
25/00309
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 300 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00309 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFJL N° MINUTE : 25/00128

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 11 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [C] [B] [Adresse 1] [Localité 3] née le 11 Août 1965 à [Localité 6] représentée par Maître Mildrey NGUEMA, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 8 février 2025 ;

L’AT 57 pris en la personne [W] [J], tiers demandeur et curateur, convoquée à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 07 février 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [C] [B] née [K], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée , depuis le 31 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [C] [B] née [K] présentée par Madame [J] [W] le 30 janvier 2024 en qualité de cheffe de service de l'AT57, curateur de l'intéressé ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 31 janvier 2025 par le Dr [H] [F] et par le Dr [D] [S] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 31 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [C] [B] née [K] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 janvier 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 01 février 2025 par le Dr [X] [U] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 03 février 2025 par le Dr [O] [N] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 03 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [C] [B] née [K] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 03 février 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 07 février 2025 par le Dr [A] [V] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 08 février 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 11 février 2025 ;

Vu l’absence de Madame [C] [B] née [K] qui indiquait le 10 février 2025 ne pas vouloir être présente à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [C] [B] née [K] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 31 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux établis le 31 janvier 2025 par le Dr [H] [F] et le Dr [D] [S] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : troubles du comportement,logorrhée, propos incohérents où il est question de sorcières sur le toit de sa maison , vécu persécutif de forte intensité , altération des capacités de jugement . Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente présentait un délire de persécution riche et polymorphe, avec une adhésion totale et une instabilité psychomotrice et que la prise en charge de Madame [C] [B] née [K] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 07 février 2025 constatait que la patiente présentait une décompensation d'un trouble délirant persécutif associé à une agitation et une dispersion comportementale. Elle restait désordonnée avec une instabilité psycho émotionnelle l'exposant à des prises de risques. Elle n'avait pas conscience de ses troubles. Le traitement avait été ajusté. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour protéger la patiente.

A l'audience, Madame [C] [B] née [K] était absente, ayant refusé de comparaître.

Le conseil de Madame [C] [B] née [K] était entendu et ne formulait pas d'observations particulières. Il s'en rapportait à l'appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure .

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [C] [B] née [K] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, la patiente présente une décompensation d'un trouble délirant persécutif associé à une agitation et une dispersion comportementale et reste désordonnée avec une instabilité psycho émotionnelle l'exposant à des prises de risques.

Il ressort de ces éléments que l’état mental de Madame [C] [B] née [K] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [C] [B] née [K].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 5] ;

MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [C] [B] née [K] ;

RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

- cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

- l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 11 février 2025 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice -Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 février 2025, sous le numéro 25/00309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.