Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde une provision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
10 février 2025
Numéro de rôle
24/00578
Formation
Chambre 0 REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 276 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

JUGEMENT Procédure accélérée au fond

DU 10 FÉVRIER 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 24/00578 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J425

Minute : n° 25/39

PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice OGIER

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Nathalie AUGNET-DELAFOSSE

DEMANDEUR(S)

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” si [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice [Adresse 11] domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [H] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, non représenté

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 13 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :11/02/2025 exécutoire & expédition à :Me CHAREUN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] (prénommé [S] dans les pièces produites par le syndicat des copropriétaires et son conseil, mais [I] par le commissaire de justice qui a signifié l’assignation en justice) est propriétaire d’un appartement et d’un débarras constituant les lots n° 9 et 10 de l’immeuble “[Adresse 8]”, situé [Adresse 2] (84) et régi par les règles de la copropriété. La gestion de cette copropriété est assurée par la S.A.S. [Adresse 11].

Exposant que M. [H] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré le commandement de payer qui lui a été délivré le 27 avril 2023 et le courrier recommandé de mise en demeure de payer qui lui a été adressé le 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à [Localité 7] (84) a, par acte du 17 juin 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir : - condamner M. [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble “[Adresse 8]” sis [Adresse 1] la somme de 1 831,03 euros arrêtée au 30 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2024, date de la mise en demeure, - condamner M. [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé “[Adresse 8]” sis [Adresse 1] la somme de 131,84 euros au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 1er octobre 2024 comme cela a été voté lors de l’assemblée générale du 10 janvier 2024, - condamner M. [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé “[Adresse 8]” sis [Adresse 1] la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [S] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé “[Adresse 8]” sis [Adresse 1] la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [H] aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 9 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Avignon (84) a ordonné la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à Cavaillon (84) justifie de l’identité précise du défendeur.

Le syndicat des copropriétaires rencontrant des difficultés pour justifier de l’identité exacte du copropriétaire concerné, l’affaire a été radiée par ordonnance du 14 octobre 2024.

Une fois les diligences demandées accomplies, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à [Localité 7] (84) a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par courrier du 7 novembre 2024.

L’affaire a été remise au rôle sous le n°24/00578 et fixée à l’audience du 13 janvier 2025. M. [I] [H] a été informé de cette remise au rôle par courrier recommandé du 22 novembre 2024, dont l’avis de réception a été retourné signé le 28 novembre 2024.

À l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 8]” à [Localité 7] (84), qui est représenté, précise que M. [H] se prénomme [I] [X] et actualise ses demandes par rapport à celles formées dans son acte introductif d'instance, indiquant que le montant des charges échues au 1er octobre 2024 s’élève à la somme de 2 132,43 euros, frais de poursuite inclus, et celui des charges prévisionnelles à 65,92 euros, réclamant la somme de 3 000,00 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] “[Adresse 8]” à [Localité 7] (84) a fait signifier à M. [H] ses conclusions actualisant ses demandes par acte extra judiciaire du 29 novembre 2024.

Quoique régulièrement informé de la remise au rôle de cette affaire, M. [H] n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en dernier ressort, sera réputée contradictoire.

Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9] à [Localité 7] (84) :

En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.

L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre.

Enfin, les provisions pour charges votées sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 8]" verse aux débats à l'appui de sa demande, à savoir : - les procès-verbaux des assemblées générales des 15 février 2020, 21 mars 2022, 11 mai 2023 et 10 janvier 2024 portant approbation des comptes des exercices précédents (période allant du 1er juillet de l’année en cours au 30 juin de l’année suivante) et du budget prévisionnel de l’exercice à venir, et adoption de divers travaux, - les appels de provisions sur charges et de fonds travaux pour les années allant de 2020 à 2024, - le décompte de la créance arrêté au 10 octobre 2024, - le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 5 avril 2024, dont l’avis de réception a été retourné signé le 9 avril 2024, il est démontré que M. [I] [H] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9] à [Localité 7] (84) de la somme de 884,91 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après l'appel de fonds du deuxième trimestre de l'exercice 2024 / 2025 (octobre à décembre 2024). En conséquence, M. [H] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024, date de réception du courrier recommandé de mise en demeure de payer du 5 avril 2023, sur la somme de 758,99 euros, et à compter du 29 novembre 2024, date de la signification de ses conclusions d’actualisation, valant mise en demeure de payer, pour le surplus.

M. [I] [H] sera également condamné au paiement des charges prévisionnelles votées pour les 3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2024 / 2025 (appel de charges d'un montant trimestriel de 32,96 euros, exigibles au 1er janvier 2025, début du 3ème trimestre, et au 1er avril 2025, début du 4ème trimestre), soit la somme de 65,92 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.

En application de ce texte, M. [I] [H] supportera les frais d’actes extra-judiciaires (commandement de payer, assignation en justice, signification des conclusions actualisées ...) engagés pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire, ainsi que le coût du courrier recommandé de mise en demeure de payer du conseil du syndicat des copropriétaires du 5 avril 2024, d’un montant de 5,35 euros selon le justificatif produit, le surplus réclamé (60,00 euros au total) n’étant pas justifié. Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des divers courriers (simples ou en la forme recommandée) envoyés au débiteur entre 2019 et 2023, aucun justificatif de l’envoi de ces courriers n’étant produit, ni au titre des divers frais de contentieux facturés en avril 2023, mars 2024 et septembre 2024, ces prestations n’étant dues qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas la S.A.S. [Adresse 11], qui n’a fait que transmettre à son commissaire de justice et à son avocat habituel la copie des pièces qu’elle détient habituellement (contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds ...), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par le copropriétaire. En conséquence, toutes les sommes facturées à ces titres par ce syndic (1 051,43 euros au total) ne sont dues ni par M. [H], ni par la copropriété de la résidence “[Adresse 8]” à [Localité 7] (84).

Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" à [Localité 7] (84) :

Le retard récurrent de M. [I] [H] dans le paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs années, en ce qu'il remet en cause l'équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 8]" à [Localité 7] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui, sans pouvoir être pour autant qualifié de "résistance abusive", doit être réparé par l'allocation d'une somme de 500,00 euros à titre de dommages intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [I] [H], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 avril 2023 (88,61 euros), de l'assignation en justice du 17 juin 2024 (107,48 euros) et de l’acte extra judiciaire de signification des conclusions d’actualisation du 29 novembre 2024 (127,28 euros).

Une indemnité de 1 000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 9] à [Localité 7] (84) au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence "[Adresse 8]" à [Localité 7] (84), représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :

- HUIT CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (884,91 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu'au deuxième trimestre de l'exercice 2024 / 2025 (octobre - décembre 2024), avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2024 sur la somme de 758,99 euros et à compter du 29 novembre 2024 pour le surplus.

- SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES (65,92 EUR) au titre des charges de copropriété prévisionnelles pour les 3ème et 4ème trimestres de l'exercice 2024 / 2025 (janvier - mars 2025 et avril - juin 2025), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- CINQ EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES (5,35 EUR) au titre du coût du courrier recommandé du 5 avril 2024,

- CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,

CONDAMNE M. [I] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de la résidence "[Adresse 9] à [Localité 7] (84) la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 27 avril 2023, de l'assignation en justice du 17 juin 2024 et de l’acte extra judiciaire de signification des conclusions d’actualisation du 29 novembre 2024, 2024.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

REJETTE toutes autres demandes.

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Accorde une provision. La juridiction a statué le 10 février 2025, sous le numéro 24/00578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.