Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 29 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00662
- Formation
- 2ème Chambre Cabinet B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 701 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RG : N° RG 24/00662 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet B
Minute : 25/106 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Frédéric NADER, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00136 du 13/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [P] [J] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française Profession : Salarié [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Maître Annabelle GARLATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 3 juin 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux d'entre :
[R] [P] [J] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 10] (59)
et
[K] [Y] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (59)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (59) le 25 juin 2022, sans contrat de mariage,
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux au 26 février 2024, date de la demande en divorce ;
DIT que [K] [Y] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant l’enfant [U] [J]
CONSTATE qu' [R] [J] s'est vu retiré l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant [U] [J] ;
CONSTATE que [K] [J] exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant [U] [J] ;
DIT que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l'enfant
RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement du père ;
CONSTATE l’impécuniosité d’[R] [J] et LE DISPENSE de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE [K] [Y] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant ;
DÉBOUTE [K] [Y] de ses demandes de dommages et intérêts sur les fondements des articles 266 et 1240 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 7]) ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 29 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, etle Greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 24/00662.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00662. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.