Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rennes
- Décision du
- 16 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/04704
- Formation
- 3ème Ch.section B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 559 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 16 Janvier 2025
N° RG 24/04704 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KYVU
Epoux [N]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) avocat le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [D] épouse [N] née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] demeurant [Localité 7] - GEORGIE défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 date indiquée à l’issue des débats.
Me Valérie JULIEN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU l’articles 242 du Code civil,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de madame [O] [D] et monsieur [E] [N] aux torts exclusifs de monsieur [E] [N] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 6 juillet 2015 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (Géorgie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [O] [D], le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 6] (Géorgie)
- Monsieur [E] [N], le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (Géorgie) ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce au 11 août 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties ne forment pas de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONFIE à madame [O] [D] l’exercice exclusif de l'autorité parentale sur [M] et [I] [N] ;
FIXE la résidence de [M] et [I] [N] au domicile maternel ;
RESERVE le droit de visite de monsieur [E] [N] à l’égard des enfants [M] et [I] [N] ;
DISPENSE monsieur [E] [N] de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison de son état d’impécuniosité ;
DIT qu’il lui appartiendra de justifier chaque année de sa situation, et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE monsieur [E] [N] au paiement des entiers dépens ;
DITque la présente décision sera notifiée aux parties par la partie demanderesse.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 16 janvier 2025, sous le numéro 24/04704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.