Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
7 février 2025
Numéro de rôle
24/11395
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 534 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 07/02/2025 à : Maître Christian PAUTONNIER Madame [G] [W] + Expert + Régie

Copie exécutoire délivrée le : 07/02/2025 à : Maître Florence ROSANO

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/11395 N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5S

N° MINUTE : 6/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 07 février 2025

DEMANDERESSE Madame [J] [M] NOM D’USAGE [U], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0390

DÉFENDERESSES S.A.S. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0159

Madame [G] [W], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 07 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 février 2025 par Nicole COMBOT, magistrate honoraire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 07 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5S

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [M] [U] est locataire d’un appartement situé au 6ème étage de l’immeuble du [Adresse 5] (Escalier Q) appartenant à la SAS BATIGERE HABITAT, dans lequel s’est produit au mois d’août 2022 un dégât des eaux affectant le plafond des pièces d’eau, probablement en provenance de l’appartement situé à l’étage supérieur et donné à bail à Madame [G] [W].

Constatant la persistance des infiltrations malgré les travaux de remise en état entrepris par la SAS BATIGERE HABITAT, Madame [J] [M] [U], par actes de commissaire de justice en date des 20 et 26 novembre 2024, a assigné Madame [G] [W] et la SAS BATIGERE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise avec pour objet de décrire les désordres allégués, de préciser les travaux permettant d'y mettre un terme et de déterminer les causes des désordres et les préjudices en résultant et réserver les dépens.

A l'audience du 07 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [J] [M] [U], représentée par son conseil, a maintenu sa demande d’expertise.

La SAS BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, a formulé les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise.

Madame [G] [W], bien que régulièrement citée à étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025, date du prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n'y faisant droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

En outre, en vertu de l'article 474 du même code, Madame [G] [W], ni comparante ni représentée, ayant été citée à étude et s'agissant d'une décision rendue en premier ressort, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire à l’égard de tous.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 263 du même code précise que l'expertise est ordonnée dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

En l'espèce, le contrat de bail par lequel la SAS BATIGERE HABITAT a donné à bail le logement litigieux à Madame [J] [M] [U] n’est pas produit aux débats par celle-ci mais la SAS BATIGERE HABITAT, représentée dans le cadre de la présente procédure, n’a pas contesté être son bailleur.

Décision du 07 février 2025 PCP JCP référé - N° RG 24/11395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6S5S

Madame [J] [M] [U] apporte la preuve, par les pièces qu’elle verse aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable de son assureur la MACIF du 07 juin 2024, de la survenance dans son logement d’infiltrations d’eau, probablement dues à un défaut d’étanchéité de la faïence murale du bac à douche du logement se situant au-dessus du sien et occupé par Madame [G] [W], de l’existence de dommages en résultant notamment dans sa propre salle de bains et de la persistance de ces infiltrations caractérisée par un taux d’humidité de 90 %.

Il ressort des éléments du dossier qu'il n'est pas contesté ni contestable qu'il existe des désordres dans le logement que la SAS BATIGERE HABITAT loue à Madame [J] [M] [U] lesquels auraient pour origine un dégât des eaux dans le logement de l’étage supérieur loué à Madame [G] [W] dont il convient de déterminer la nature, la cause et l'origine, la date d’apparition, ainsi que les conséquences.

Sans préjuger du résultat d'une éventuelle procédure au fond, les conditions de l'article 145 du code de procédure civile apparaissent donc réunies. Il convient de confier une mesure d'instruction à un technicien, selon la mission définie au dispositif de la présente décision afin de confirmer la réalité, ou non, de ces désordres allégués, de déterminer leur ampleur, leur origine et les moyens d'y remédier.

Cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [J] [M] [U] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée.

Aucune responsabilité n'étant à ce stade déterminée, chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [Z] [S] [Adresse 6], Tél : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 7]

Avec mission de : se rendre dans l'immeuble litigieux situé au [Adresse 5] (Escalier Q) dans l'appartement de Madame [J] [M] [U] (6ème étage) et dans celui de Madame [G] [W], situé à l’étage supérieur et dans les parties communes si nécessaire,- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, - entendre tout sachant et s'adjoindre tout sapiteur si nécessaire, - relever et décrire les désordres et troubles allégués qui seraient constatés et en détailler l’origine, les causes, l’étendue et les évolutions prévisibles, - décrire les travaux et/ou les solutions nécessaires pour y remédier et remettre en état le logement et en évaluer le coût et la durée notamment à l’aide de devis fournis par les parties et préciser le cas échéant si le relogement des occupants sera nécessaire, - donner son avis sur l'existence ou non de préjudices tant matériels qu'immatériels et notamment le préjudice de jouissance, les décrire et les chiffrer le cas échéant et donner tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer les éventuelles responsabilités, - par une note de synthèse au terme des opérations d'expertise mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport, - En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,

DISONS que pour accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile, l’expert devra convoquer les parties, prendre connaissance du dossier, recueillir les observations des parties, se faire remettre tous documents utiles et plus généralement répondre à tous dires et réquisitions des parties,

ORDONNONS à Madame [J] [M] [U] de verser la somme de 4.000 euros au titre de consignation à valoir sur la rémunération de l'expert, à l'ordre de REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS-SERVICE DE LA REGIE ANNEXE, dans le mois de la notification de la décision,

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,

DISONS que le rapport sera déposé au greffe du service des expertises du Pôle Civil de Proximité en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle des expertises du Pôle Civil de Proximité,

DISONS qu’il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises du Pôle Civil de Proximité en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres acteurs,

ORDONNONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, à Paris, le 07 février 2025.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 24/11395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.