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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 7 février 2025
- Numéro de rôle
- 25/50198
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 552 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/50198 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PLX
FMN° :12
Assignation du : 11 Décembre 2024
N° Init : 24/54797
[1]
[1] 1 Copie expert+ 2 Copies exécutoires délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 février 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS SOGEY VIVIENNE C/O son syndic la société SOGEY VIVIENNE, SAS [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS - #C1383
DEFENDERESSE
La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur (MRI) de l’immeuble sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS - #P0143
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 11 décembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance en date du 09 Août 2024 par laquelle Monsieur [R] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 09 Septembre 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [B] pour le remplacer ainsi que l’ordonnance rectificative du 23 0ctobre 2024, ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à : La société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur (MRI) de l’immeuble sis [Adresse 1] notre ordonnance en date du 09 Août 2024 par laquelle Monsieur [R] [M] a été commis en qualité d’expert et celle du 09 Septembre 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [B] pour le remplacer ainsi que l’ordonnance rectificative du 23 0ctobre 2024,
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 09 janvier 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 07 février 2025
Le Greffier Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 7 février 2025, sous le numéro 25/50198.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.